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13/02/1996 | FRANCE | N°94-12038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1996, 94-12038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :

1 / de la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône, représentée par son président domicilié ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean Y..., ès-qualités d'administrateur légal des biens de Mme veuve Edith Y..., demeurant 1, place Tobie Rebatel, 69004 Lyon,>
4 / de M. Michel, Pierre Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Catherine Z... née A..., demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit :

1 / de la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône, représentée par son président domicilié ...,

2 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jean Y..., ès-qualités d'administrateur légal des biens de Mme veuve Edith Y..., demeurant 1, place Tobie Rebatel, 69004 Lyon,

4 / de M. Michel, Pierre Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Catherine Z... née A..., demeurant ...,

6 / de M. Michel A..., demeurant ... La Guillotière, 69007 Lyon,

7 / de M. Jean A..., demeurant ... Limonest,

8 / de Mme Marie veuve Y... née Di Nota, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs Frédérique et Anne-Laure, demeurant ... d'Or, 69006 Lyon, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y... et A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le décès de Pierre Y..., titulaire d'un office d'huissier de justice, la suppléance a été confiée à son fils, Régis, puis à la SCP Joly et Milossi et, finalement, à M. X..., qui avait conclu avec les consorts Y... un traité de cession avec clauses de garantie de passif ;

que, la cession n'ayant pas été régularisée, l'office a été déclaré vacant et M. X... nommé en qualité de titulaire ;

que, par arrêt du 16 février 1989, la cour d'appel de Lyon a prononcé la résolution du contrat de cession aux torts de M. X... et a rejeté sa demande reconventionnelle qui tendait au remboursement, par les consorts Y..., de la somme de 446 842,45 francs correspondant à un déficit du compte "trésorerie-client" ;

que M. X... a formé contre les consorts Y... une nouvelle demande en remboursement de la somme précitée et d'une autre somme de 144 891,93 francs représentant le montant des dettes de gestion de l'office, nées antérieurement à sa prise de fonctions et par lui réglées ;

qu'il a formé les mêmes demandes contre la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs différentes branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'il ne justifiait pas avoir réglé, sur ses deniers personnels, la somme de 446 842,45 francs et n'établissait pas davantage avoir personnellement supporté le paiement de la somme de 144 891,93 francs correspondant au déficit du compte de gestion de l'office ;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que les moyens doivent être rejetés ;

Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait formé ses demandes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et qu'il devait, en conséquence, établir avoir subi un préjudice personnel résultant d'une faute commise par cet organisme, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas d'un tel préjudice, dès lors, d'une part que la violation, par la Chambre départementale, des règles légales instituées dans l'intérêt de la profession ne suffisait pas à établir l'existence d'un préjudice personnel et que, d'autre part, il ne rapportait par la preuve d'avoir personnellement réglé les dettes de l'office ;

que, par ces énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer aux consorts Y... et A... la somme de 12 500 francs et à la Chambre départementale des huissiers du Rhône celle de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12038
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre), 14 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1996, pourvoi n°94-12038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12038
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