Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.1o de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas ;
Attendu que, selon ce texte, conserveront la nationalité française, bien qu'ils soient domiciliés dans ce territoire à la date du 27 juin 1977, les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977 ;
Attendu que M. Farah A..., né le 4 novembre 1967 à Strasbourg de Farah Mohamed Z..., né en 1943 à Djibouti, et de Ismael Daoud Y..., née à Dikhil (Côte française des Somalis), le 18 décembre 1946, son épouse, tous deux de statut de droit local, a obtenu, le 14 avril 1987, un certificat de nationalité française ;
Attendu que, pour débouter le ministère public de son action en annulation de ce certificat, l'arrêt attaqué, qui a retenu que, si les parents de M. Farah A... avaient perdu la nationalité française par l'effet de l'accession à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas, faute d'avoir souscrit la déclaration prévue par les articles 4 et 5 de la loi du 20 juin 1977, l'intéressé, né en France de parents désormais étrangers, pouvait conserver la nationalité française aux seules conditions posées légalement ; que M. Farah A..., Français d'origine lors de l'entrée en vigueur de cette loi, avait conservé la nationalité française en tant qu'originaire du territoire actuel de la République française ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la naissance sur le territoire de la République française ne suffit pas à conférer la qualité d'originaire de ce territoire au sens de l'article 3.1o de la loi du 20 juin 1977, et que M. X..., qui ne pouvait du seul fait de sa naissance à Strasbourg, avoir conservé de plein droit la nationalité française, avait suivi la condition de ses parents et perdu cette nationalité faute pour ceux-ci d'avoir souscrit, en temps utile, la déclaration prévue par l'article 4 de ladite loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de casser sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. Farah A... a perdu la nationalité française ; annule, en conséquence, le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 14 avril 1987 et ordonne la mention prévue par l'article 115 du Code de la nationalité.