Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé directeur général de la société Maintenance assistance technique (la société), sans que sa rémunération, qui avait fait l'objet d'une proposition, par lui acceptée, du directeur de la société Eco Group service, filiale du même groupe, spécialisée dans le recrutement des personnels, ait été déterminée par le conseil d'administration de la société ; qu'ayant démissionné, M. X... a assigné cette dernière en paiement des primes de résultat comprises dans ladite proposition ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'en approuvant la nomination de M. X... en qualité de directeur général, le conseil d'administration de la société a, implicitement mais nécessairement, donné son accord aux conditions de rémunération qui lui ont été accordées par la société Eco Group service, et que la société n'a jamais contesté être redevable de la part fixe du salaire de son directeur général ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le conseil d'administration peut déterminer, par une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération des directeurs généraux, et que les paiements faits par la société ne peuvent suppléer à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.