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13/02/1996 | FRANCE | N°94-11094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1996, 94-11094


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé directeur général de la société Maintenance assistance technique (la société), sans que sa rémunération, qui avait fait l'objet d'une proposition, par lui acceptée, du directeur de la société Eco Group service, filiale du même groupe, spécialisée dans le recrutement des personnels, ait été déterminée par le conseil d'administration de la société ; qu'ayant démissionné, M. X... a assigné cette dernière

en paiement des primes de résultat comprises dans ladite proposition ;

Attendu que, pou...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé directeur général de la société Maintenance assistance technique (la société), sans que sa rémunération, qui avait fait l'objet d'une proposition, par lui acceptée, du directeur de la société Eco Group service, filiale du même groupe, spécialisée dans le recrutement des personnels, ait été déterminée par le conseil d'administration de la société ; qu'ayant démissionné, M. X... a assigné cette dernière en paiement des primes de résultat comprises dans ladite proposition ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'en approuvant la nomination de M. X... en qualité de directeur général, le conseil d'administration de la société a, implicitement mais nécessairement, donné son accord aux conditions de rémunération qui lui ont été accordées par la société Eco Group service, et que la société n'a jamais contesté être redevable de la part fixe du salaire de son directeur général ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le conseil d'administration peut déterminer, par une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération des directeurs généraux, et que les paiements faits par la société ne peuvent suppléer à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11094
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Rémunération - Fixation par le conseil d'administration - Conditions - Délibération - Nécessité .

SOCIETE ANONYME - Conseil d'aministration - Attributions - Fixation de la rémunération du directeur général - Conditions - Délibération - Nécessité

Seul le conseil d'administration d'une société peut déterminer, par une délibération sur son montant et ses modalités, la rémunération des directeurs généraux, les paiements faits par la société ne pouvant suppléer sa décision.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1996, pourvoi n°94-11094, Bull. civ. 1996 IV N° 51 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 51 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11094
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