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13/02/1996 | FRANCE | N°93-16238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1996, 93-16238


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que Mme Y... a assigné M. X... en dissolution anticipée de la société en nom collectif Pharmacie nouvelle (la société) constituée entre eux pour l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de la société et rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l'exercice abusif, par Mme Y..., de l'action en dissolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mésentente dont l'un des

associés d'une société en nom collectif est seul responsable ne peut consti...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que Mme Y... a assigné M. X... en dissolution anticipée de la société en nom collectif Pharmacie nouvelle (la société) constituée entre eux pour l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de la société et rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l'exercice abusif, par Mme Y..., de l'action en dissolution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mésentente dont l'un des associés d'une société en nom collectif est seul responsable ne peut constituer pour lui un juste motif l'autorisant à demander la dissolution anticipée de la société ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions de son associée, il avait objecté qu'elle était à l'origine du trouble social qu'elle invoquait, tandis que cette associée affirmait au contraire que la situation était imputable à son associé ; qu'en prononçant la dissolution tout en affirmant ne pas pouvoir trancher cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 1844-7 du Code civil et alors, d'autre part, que le juge ne pouvait déclarer qu'il n'était pas possible de déterminer à qui la mésentente était imputable sans se référer concrètement aux griefs formulés par l'exposant à l'encontre de son associé, ni même examiner les prétendus manquements que celle-ci lui reprochait ou analyser l'évolution des relations entre les deux associés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que la mésentente était reconnue par les deux parties, sans que puisse être déterminé à qui elle était imputable, d'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16238
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Demande d'un associé - Justes motifs - Mésentente des associés - Imputabilité non déterminable .

La mésentente des deux associés d'une société en nom collectif étant reconnue par ceux-ci, sans que puisse être déterminé à qui elle était imputable, une cour d'appel, sans violer l'article 1844-7 du Code civil, peut prononcer la dissolution anticipée de la société.


Références :

Code civil 1844-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-04-25, Bulletin 1990, I, n° 87, p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1996, pourvoi n°93-16238, Bull. civ. 1996 IV N° 49 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 49 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16238
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