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13/02/1996 | FRANCE | N°93-14201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1996, 93-14201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société Crédit de l'Est, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Locagest, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la société Crédit de l'Est, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Locagest, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., la SCP Célice-Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1217 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec la société Select Distribution un contrat lui donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel et de "prestations de services" qui lui étaient fournis, à un programme de messages publicitaires en vue de leur diffusion dans son magasin ;

que pour le financement du matériel, sur proposition du représentant de la société Select Distribution, Mme X... a souscrit un projet de contrat de location auprès de la société Locagest, laquelle a ensuite donné son acceptation ;

que la prise en charge des loyers par la société Select Distribution a été proposée à Mme X..., en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires réputées lui appartenir ;

que la société Select Distribution ayant cessé, dès les premiers mois d'application de leurs conventions, de reverser le prix des loyers à payer à la société Locagest, Mme X... a refusé de les payer elle-même à celle-ci, aux droits de laquelle se trouve le Crédit de l'Est ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement litigieux, l'arrêt écarte la prétention de celle-ci selon laquelle il y avait indivisibilité entre les conventions conclues par elle tant avec la société Select Distribution qu'avec la société Locagest, en retenant l'absence de volonté de la part de cette société bailleresse pour lier la validité de la location à celle des autres conventions engageant seulement la société Select Distribution, ainsi que l'absence de rapport juridique entre les deux sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter les moyens soutenus par Mme X..., à l'appui de sa prétention invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Crédit de l'Est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14201
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), 04 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1996, pourvoi n°93-14201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.14201
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