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13/02/1996 | FRANCE | N°93-12750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1996, 93-12750


Sur le moyen unique du premier mémoire en demande du 9 août 1993 et le moyen unique, pris en ses trois branches, du second mémoire en demande du 12 août 1993, qui est également recevable :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général des compagnies d'assurances du groupe Zurich France, a été révoqué de ses fonctions le 22 septembre 1980 pour s'être livré à des opérations de courtage au profit d'autres compagnies et avoir été à l'origine, en particulier, du transfert, à un autre assureur, de nombreuses polices souscrites par une import

ante société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versail...

Sur le moyen unique du premier mémoire en demande du 9 août 1993 et le moyen unique, pris en ses trois branches, du second mémoire en demande du 12 août 1993, qui est également recevable :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général des compagnies d'assurances du groupe Zurich France, a été révoqué de ses fonctions le 22 septembre 1980 pour s'être livré à des opérations de courtage au profit d'autres compagnies et avoir été à l'origine, en particulier, du transfert, à un autre assureur, de nombreuses polices souscrites par une importante société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1993) rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice, alors, selon les moyens, de première part, que l'agent d'assurances qui méconnaît l'obligation de non-rétablissement n'encourt pas nécessairement la déchéance pure et simple de son droit à percevoir, au moins pour partie, l'indemnité compensatrice ; que les articles 20 et 26 du statut des agents généraux IARD n'excluent pas l'application de l'article 1142 du Code civil aux termes duquel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher si le rétablissement de l'agent général ne peut pas constituer la contrepartie de la violation, par la société d'assurances, des dispositions d'ordre public de l'article 20 du même statut qui lui faisaient obligation de respecter le droit d'option de l'agent sortant au lieu d'attribuer la totalité du portefeuille au successeur, la cour d'appel a violé le texte précité qui, en pareil cas, n'ouvre à la compagnie qu'un droit à indemnisation de son préjudice ; alors, de troisième part, qu'en refusant de prendre en considération le caractère non intentionnel des opérations d'assurances et leur nombre très limité, la cour d'appel n'a pas caractérisé, en l'absence de toute disposition légale, le rétablissement prohibé ; et alors, de quatrième part, qu'en ne recherchant pas si la sanction qu'elle infligeait était proportionnelle à la gravité du fait reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général de la proportionnalité de la sanction à la faute, consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par le traité de Rome et par la Déclaration des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce à bon droit que si l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par décret du 5 mars 1949, confère à l'agent général qui cesse d'exercer ses fonctions le droit à l'indemnité compensatrice des droits et créances qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire, réserve faite du droit pour la société d'assurances de demander le remboursement de cette indemnité au successeur, l'article 26 du même statut lui interdit pendant un délai de 3 ans de présenter directement ou indirectement au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence et qu'il n'est dispensé de cette interdiction que s'il renonce à percevoir l'indemnité compensatrice ; qu'il énonce encore à bon droit qu'il existe un lien nécessaire entre les dispositions de ces deux articles et que l'agent général qui maintient ou qui rétablit, avant l'expiration d'un délai de 3 ans, son activité dans ces conditions ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice ; qu'ayant constaté qu'au cours des 3 années qui ont suivi sa révocation, intervenue le 22 septembre 1980, M. X..., demeuré dans les mêmes locaux jusqu'en août 1981, avait exercé une activité de courtier pour le compte de différentes compagnies et avait réalisé, avec des clients domiciliés dans la circonscription définie dans son traité de nomination en qualité d'agent général des compagnies du groupe Zurich France, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas en droit de prétendre au versement d'une indemnité compensatrice ; qu'ensuite il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel que M. X... ait prétendu que le portefeuille de l'agence générale avait été attribué sans son consentement à son ancien associé et qu'il avait été ainsi privé de l'option qu'il tenait des dispositions d'ordre public de l'article 20 du statut précité entre, d'une part, la présentation de son successeur à la compagnie et, d'autre part, le versement par celle-ci d'une indemnité compensatrice ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; qu'en outre la cour d'appel, qui a constaté la matérialité des faits reprochés à M. X... dans son ancienne circonscription, n'avait pas à rechercher si les opérations d'assurances qu'il avait effectuées étaient intentionnelles ou non, dès lors qu'il n'invoquait aucun vice de son contentement ; qu'ainsi la cour d'appel qui a fait application non d'une sanction pénale ou disciplinaire, mais d'une règle de droit civil qui n'est contraire ni aux normes internationales visées au moyen ni à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12750
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Conditions - Non-rétablissement .

Une cour d'appel énonce à bon droit, d'une part, que si l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance IARD, homologué par décret du 5 mars 1949, confère à l'agent général qui cesse d'exercer ses fonctions le droit à l'indemnité compensatrice des droits et créances qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire, réserve faite du droit pour la société d'assurances de demander le remboursement de cette indemnité au successeur, l'article 26 du même statut lui interdit pendant un délai de 3 ans de présenter directement ou indirectement au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence et qu'il n'est dispensé de cette interdiction que s'il renonce à percevoir l'indemnité compensatrice et, d'autre part, qu'il existe un lien nécessaire entre les dispositions de ces deux articles et que l'agent général qui maintient ou qui rétablit, avant l'expiration d'un délai de 3 ans, son activité dans ces conditions ne peut donc prétendre à une indemnité compensatrice.


Références :

Décret du 05 mars 1949 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-05-22, Bulletin 1984, I, n° 167, p. 142 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1996, pourvoi n°93-12750, Bull. civ. 1996 I N° 73 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 73 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.12750
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