Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1986, la camionnette conduite par M. Y..., qui n'était pas assuré, est entrée en collision avec le tracteur de M. X... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a conclu une transaction avec le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) qui a ensuite réclamé à M. Y... le remboursement de l'indemnité versée ;
Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 1992) d'avoir déclaré cette transaction inopposable à M. Y..., alors, selon le moyen, que, lorsqu'il transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, voire le principe de sa dette résultant de l'accident ; qu'en déclarant qu'à défaut d'avoir fait établir judiciairement la responsabilité de M. Y... la transaction conclue entre M. X... et le FGA était inopposable à M. Y..., au lieu de rechercher seulement si le montant en était fondé, la cour d'appel a violé l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit que si, selon les dispositions de l'article précité, le FGA peut conclure avec la victime une transaction qui est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction, c'est à la condition que le conducteur du véhicule non assuré, contre lequel le FGA pourra exercer une action récursoire, ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12 du même Code, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas en ce qui concerne M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que la transaction conclue entre le FGA et M. X... ne lui était pas opposable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.