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13/02/1996 | FRANCE | N°93-11012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1996, 93-11012


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1986, la camionnette conduite par M. Y..., qui n'était pas assuré, est entrée en collision avec le tracteur de M. X... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a conclu une transaction avec le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) qui a ensuite réclamé à M. Y... le remboursement de l'indemnité versée ;

Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 1992) d'avoir déclaré cette transaction inopposable à M. Y..., alors, selon le moyen, que, lorsqu

'il transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 novembre 1986, la camionnette conduite par M. Y..., qui n'était pas assuré, est entrée en collision avec le tracteur de M. X... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a conclu une transaction avec le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) qui a ensuite réclamé à M. Y... le remboursement de l'indemnité versée ;

Attendu que le FGA fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 1992) d'avoir déclaré cette transaction inopposable à M. Y..., alors, selon le moyen, que, lorsqu'il transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, voire le principe de sa dette résultant de l'accident ; qu'en déclarant qu'à défaut d'avoir fait établir judiciairement la responsabilité de M. Y... la transaction conclue entre M. X... et le FGA était inopposable à M. Y..., au lieu de rechercher seulement si le montant en était fondé, la cour d'appel a violé l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit que si, selon les dispositions de l'article précité, le FGA peut conclure avec la victime une transaction qui est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction, c'est à la condition que le conducteur du véhicule non assuré, contre lequel le FGA pourra exercer une action récursoire, ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12 du même Code, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas en ce qui concerne M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que la transaction conclue entre le FGA et M. X... ne lui était pas opposable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11012
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie contre les accidents - Faculté de conclure une transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Condition .

TRANSACTION - Objet - Accident de la circulation - Indemnisation - Transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Condition

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Faculté de conclure une transaction avec la victime - Opposabilité à l'auteur des dommages - Condition

Une cour d'appel retient à bon droit que si, selon les dispositions de l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances, le Fonds de garantie contre les accidents (FGA) peut conclure avec la victime une transaction qui est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction, c'est à la condition que le conducteur du véhicule non assuré, contre lequel le Fonds de garantie pourra exercer une action récursoire, ait, par application des dispositions de l'article R. 421-12 du même Code, été déclaré responsable par une décision de justice passée en force de chose jugée ou qu'il ait conclu lui-même une transaction avec la victime ou ses ayants droit.


Références :

Code des assurances L421-3 al. 2, R421-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1996, pourvoi n°93-11012, Bull. civ. 1996 I N° 72 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 72 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Blanc, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.11012
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