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13/02/1996 | FRANCE | N°92-42066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-42066


Sur le moyen unique :

Attendu, qu'en vertu d'usages constants de l'entreprise, la société CFTA accordait à ses salariés absents pour cause de maladie, le maintien de leur salaire et payait au personnel de conduite, le samedi, un forfait excédant la rémunération des heures effectivement travaillées ; que ces usages ont été dénoncés par courriers des 26 et 28 novembre 1990 au motif qu'un préavis de grève avait été déposé ; que, sur intervention de l'inspecteur du Travail, la société retirait sa décision le 13 décembre 1990, mais que dès le 19 décembre 1990 elle ave

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Sur le moyen unique :

Attendu, qu'en vertu d'usages constants de l'entreprise, la société CFTA accordait à ses salariés absents pour cause de maladie, le maintien de leur salaire et payait au personnel de conduite, le samedi, un forfait excédant la rémunération des heures effectivement travaillées ; que ces usages ont été dénoncés par courriers des 26 et 28 novembre 1990 au motif qu'un préavis de grève avait été déposé ; que, sur intervention de l'inspecteur du Travail, la société retirait sa décision le 13 décembre 1990, mais que dès le 19 décembre 1990 elle avertissait le comité d'entreprise de sa volonté de dénoncer les usages et, par lettre du 20 décembre 1990, les dénonçait avec un préavis de 3 mois ; que M. El X... et 5 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes correspondant à l'application des usages dénoncés ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 2 avril 1992) d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen, d'une part, que rien dans la législation en vigueur ne fait obligation à l'employeur de motiver la dénonciation unilatérale d'un usage dans l'entreprise, de sorte qu'en refusant de donner effet à une telle dénonciation sous prétexte que celle-ci n'aurait pas été fondée sur un motif légitime, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué, que la dénonciation des usages avait pour objet de compenser les effets critiques produits par le dépôt du préavis de grève (en l'occurrence, une part de recettes) ; qu'un tel motif était parfaitement légitime, dût-il inciter les salariés à renoncer au mouvement de grève en vue duquel le préavis avait été déposé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a encore méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que s'il est exact que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite ;

Et attendu, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la dénonciation de l'usage n'avait été, en fait, prononcé que pour tenter de faire échec à l'exercice normal par des salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42066
Date de la décision : 13/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Nullité

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Usages de l'entreprise - Dénonciation - Nullité

S'il est exact que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite. Dès lors, ayant relevé que la dénonciation de l'usage n'avait été, en fait, prononcée que pour tenter de faire échec à l'exercice normal par des salariés du droit de grève constitutionnellement reconnu, un conseil de prud'hommes, justifie légalement sa décision en accueillant la demande des salariés en paiement des sommes correspondant à l'application des usages dénoncés.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poissy, 02 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 1996, pourvoi n°92-42066, Bull. civ. 1996 V N° 54 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 54 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42066
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