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08/02/1996 | FRANCE | N°94-12995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1996, 94-12995


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu en 1979 avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention type approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la Clinique Saint-Come (la clinique) s'est vu refuser par la caisse primaire à compter du 31 juillet 1992 le remboursement de forfaits journaliers correspondants à des hospitalisations de moins

de 24 heures et s'est vu réclamer par cette même caisse le...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu en 1979 avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention type approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la Clinique Saint-Come (la clinique) s'est vu refuser par la caisse primaire à compter du 31 juillet 1992 le remboursement de forfaits journaliers correspondants à des hospitalisations de moins de 24 heures et s'est vu réclamer par cette même caisse le remboursement des forfaits versés depuis le 1er avril 1992 ;

Sur la première branche du premier moyen, en ce qu'elle vise les forfaits journaliers compris entre le 1er avril et le 9 octobre 1992 :

Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur, 31.3o, 32 de la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970, ensemble l'article 34 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le sixième de ces textes ; que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation ; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ; qu'aux termes du dernier de ces textes, les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par la loi du 31 juillet 1991 ;

Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser à la clinique l'intégralité des sommes dues au titre de l'hospitalisation de jour, en quittances ou deniers, la cour d'appel énonce que la prise en charge par la Caisse pendant près de 13 ans, en toute connaissance de cause et sans la moindre contestation de sa part, des remboursements des prix de journées afférentes aux hospitalisations de moins de 24 heures manifeste clairement la commune intention des parties d'intégrer ce type d'hospitalisation dans le champ d'application de la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clinique n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3o de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du premier moyen, en ce qu'elle vise les forfaits journaliers à compter du 10 octobre 1992 :

Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison du huitième et du dixième de ces textes que les établissements de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du Code de la santé publique, au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour, sont autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, lequel délivre un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité ; que, selon le neuvième de ces textes, les établissements qui, à la date de publication du décret pris pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du Code de la santé publique, soit le 8 octobre 1992, exercent les activités définies par ce décret au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour, doivent demander l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 de ce Code, les demandeurs pouvant poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision d'autorisation ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué énonce que le législateur a été conduit, dans le cadre de la réforme hospitalière du 31 juillet 1991, à autoriser les établissements qui pratiquaient ce type d'hospitalisation - que ce soit avec ou sans autorisation - à poursuivre leur activité jusqu'à l'intervention d'une décision prise en application de la loi nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clinique avait effectué une déclaration de poursuite d'activité d'hospitalisation de jour au représentant de l'Etat ou si elle avait formé la demande d'autorisation prévue par l'article L. 712-8 du Code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12995
Date de la décision : 08/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation de jour - Forfait journalier - Paiement - Conditions - Hospitalisation dans un établissement - un centre ou un service privé soumis à autorisation administrative - Autorisation administrative - Obtention - Nécessité.

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation de jour - Création ou extension de centre ou de services privés d'hospitalisation de jour - Autorisation administrative - Application - Conditions - Décret définissant l'hospitalisation de jour - Nécessité (non).

1° Il résulte de la combinaison des articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale et 32 de la loi modifiée du 31 décembre 1970 que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative prévue par l'article 31 de la loi précitée dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1979, les dispositions de ce texte soumettant à autorisation la création et l'extension de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont applicables même en l'absence de décret définissant cette modalité d'hospitalisation. Les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 demeurant applicables aux termes de l'article 34 de la loi du 31 juillet 1991 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par cette loi, viole l'ensemble de ces textes la cour d'appel qui accorde à une clinique privée qui n'avait pas obtenu d'autorisation de créer ou d'étendre un service d'hospitalisation de jour, le paiement de forfaits afférents à des hospitalisations de jour intervenues jusqu'au 8 octobre 1992.

2° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Hospitalisation de jour - Forfait journalier - Paiement - Conditions - Hospitalisation dans un établissement - un centre ou un service privé soumis à autorisation administrative - Demande d'autorisation ou déclaration de poursuite d'activité - Recherche nécessaire.

2° Il résulte de la combinaison de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 et de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 que les établissements de santé qui antérieurement à la date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du Code de la santé publique, au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour sont autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, lequel délivre un récépissé valant poursuite d'activité. Selon l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991, les établissements qui, à la date de publication du décret pris pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du Code de la santé publique, soit le 8 octobre 1992, exercent les activités définies par ce décret au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour doivent demander l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 de ce Code, les demandeurs pouvant poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision attaquée. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui pour accorder à une clinique privée le paiement de forfaits afférents à des hospitalisations de jour intervenues à compter du 10 octobre 1992 énonce que le législateur a été conduit à autoriser les établissements qui pratiquèrent l'hospitalisation de jour que ce soit avec ou sans autorisation à poursuivre leur activité jusqu'à l'intervention d'une décision prise en application de la loi nouvelle, sans rechercher si la clinique avait effectué une déclaration de poursuite d'activité d'hospitalisation de jour au représentant de l'Etat ou si elle avait formé la demande d'autorisation prévue par l'article L. 712-8 du Code de la santé publique.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code de la santé publique L712-2, L712-8
Code de la sécurité sociale L162-2, L162-22, R162-26, R162-32
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 32
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24, art. 25
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 34

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1994-11-24, Bulletin 1994, V, n° 315, p. 215 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1996, pourvoi n°94-12995, Bull. civ. 1996 V N° 49 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 49 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12995
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