Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu en 1979 avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention type approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la Clinique Saint-Come (la clinique) s'est vu refuser par la caisse primaire à compter du 31 juillet 1992 le remboursement de forfaits journaliers correspondants à des hospitalisations de moins de 24 heures et s'est vu réclamer par cette même caisse le remboursement des forfaits versés depuis le 1er avril 1992 ;
Sur la première branche du premier moyen, en ce qu'elle vise les forfaits journaliers compris entre le 1er avril et le 9 octobre 1992 :
Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur, 31.3o, 32 de la loi modifiée n° 70-1318 du 31 décembre 1970, ensemble l'article 34 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le sixième de ces textes ; que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation ; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ; qu'aux termes du dernier de ces textes, les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions correspondantes prévues par la loi du 31 juillet 1991 ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser à la clinique l'intégralité des sommes dues au titre de l'hospitalisation de jour, en quittances ou deniers, la cour d'appel énonce que la prise en charge par la Caisse pendant près de 13 ans, en toute connaissance de cause et sans la moindre contestation de sa part, des remboursements des prix de journées afférentes aux hospitalisations de moins de 24 heures manifeste clairement la commune intention des parties d'intégrer ce type d'hospitalisation dans le champ d'application de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clinique n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3o de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du premier moyen, en ce qu'elle vise les forfaits journaliers à compter du 10 octobre 1992 :
Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers dans leur rédaction alors en vigueur, L. 712-2, L. 712-8 et R. 712-2.1 du Code de la santé publique, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, ensemble les articles 24 et 25 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison du huitième et du dixième de ces textes que les établissements de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du Code de la santé publique, au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour, sont autorisés à poursuivre cette activité à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat, lequel délivre un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité ; que, selon le neuvième de ces textes, les établissements qui, à la date de publication du décret pris pour l'application du septième alinéa de l'article L. 712-2 du Code de la santé publique, soit le 8 octobre 1992, exercent les activités définies par ce décret au nombre desquelles figure l'hospitalisation à temps partiel de jour, doivent demander l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 de ce Code, les demandeurs pouvant poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision d'autorisation ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué énonce que le législateur a été conduit, dans le cadre de la réforme hospitalière du 31 juillet 1991, à autoriser les établissements qui pratiquaient ce type d'hospitalisation - que ce soit avec ou sans autorisation - à poursuivre leur activité jusqu'à l'intervention d'une décision prise en application de la loi nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clinique avait effectué une déclaration de poursuite d'activité d'hospitalisation de jour au représentant de l'Etat ou si elle avait formé la demande d'autorisation prévue par l'article L. 712-8 du Code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.