REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 6 avril 1995, qui a rejeté sa requête en nullité des états exécutoires tendant au recouvrement de l'astreinte prononcée contre lui par un précédent arrêt de la même cour d'appel.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté la requête de Jean-Pierre X... ;
" aux motifs que la requête présentée aux fins de voir statuer sur une prétendue difficulté d'exécution d'arrêt de la présente Cour ne repose sur aucun fondement légal en ce qu'elle tend à obtenir de la Cour qu'elle tienne compte d'événements, de négociations et de circonstances qui sont postérieurs à la reddition de l'arrêt de 28 février 1980 ; que la Cour estime que l'arrêt du 28 février 1980, n'a, en réalité fait l'objet d'aucune difficulté d'exécution puisque cette décision a servi de base à des conventions dont il n'appartient pas à la Cour de connaître ; qu'il convient, dès lors, de rejeter la requête de Jean-Pierre X... qui ne soulève aucune difficulté d'exécution ;
" alors qu'en vertu de l'article 710 du Code de procédure pénale, il appartient à la juridiction répressive qui a prononcé une condamnation à la remise en état des lieux assortie d'une astreinte de statuer, à la demande des intéressés, sur les conséquences des événements, même postérieurs, susceptibles d'affecter l'exigibilité de cette astreinte ; que dès lors, en déclarant infondée la requête de Jean-Pierre X..., qui, pour soutenir que l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu le 28 février 1980 avait cessé d'être due, invoquait les termes du protocole d'accord conclu le 4 octobre 1983 entre lui-même et la commune en vue de liquider définitivement l'astreinte et régulariser la situation des lieux, en raison de ce qu'elle n'avait pas à connaître d'un protocole postérieur à l'arrêt du 28 février 1980 et duquel ne pouvait donc, selon elle, résulter de difficulté d'exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé ledit article " ;
Attendu que, par un précédent arrêt du 28 février 1980 devenu définitif, la cour d'appel de Paris, après avoir déclaré Jean-Pierre X... coupable de défaut de permis de construire pour avoir édifié sans autorisation un bâtiment destiné à l'exploitation d'un centre équestre, l'a condamné à rétablir les lieux dans leur état antérieur dans un délai de 4 mois, sous astreinte de 150 francs par jour de retard ;
Attendu que, la commune ayant, après de nombreux pourparlers, établi en 1989 et 1990 des états exécutoires en recouvrement de l'astreinte prononcée, Jean-Pierre X... a présenté requête à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale en prétendant que la commune avait renoncé au recouvrement de l'astreinte en vertu d'un protocole d'accord du 31 juillet 1982, dont elle n'aurait pas respecté les termes, et qu'un permis de construire assorti de prescriptions spéciales lui aurait été accordé le 21 février 1986 et en demandant l'annulation des états exécutoires établis ainsi que la condamnation de la commune à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la juridiction du second degré retient que l'arrêt du 28 février 1980 n'a donné lieu à aucune difficulté d'exécution mais a servi de base à des négociations que la juridiction pénale n'a pas à prendre en considération ; qu'elle relève, par ailleurs, que la requête de Jean-Pierre X... n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme et qu'elle n'est donc pas fondée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en l'état le demandeur ne pouvait se prévaloir de la faculté ouverte aux juges par le dernier alinéa de l'article L. 480-7, les conditions d'application de ce texte n'étant pas réunies, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.