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07/02/1996 | FRANCE | N°94-16300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1996, 94-16300


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1994), que, suivant un acte du 2 avril 1977, Mme X... a promis d'acheter un immeuble à Mme Y... ; que la promesse d'achat, acceptée, le 6 avril 1977, par Mme Y..., stipulait que l'entrée en jouissance aurait lieu le jour de la signature de l'acte par la prise de possession réelle ou par la perception des loyers ; que Mme Y... est ensuite décédée sans que la vente ait été réitérée par acte authentique ; que la Ligue nationale contre le cancer (Ligue), légataire universelle de Mme Y..., a contesté la réali

té de la vente au profit de Mme X... ; que, le 28 septembre 1977, Mme ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1994), que, suivant un acte du 2 avril 1977, Mme X... a promis d'acheter un immeuble à Mme Y... ; que la promesse d'achat, acceptée, le 6 avril 1977, par Mme Y..., stipulait que l'entrée en jouissance aurait lieu le jour de la signature de l'acte par la prise de possession réelle ou par la perception des loyers ; que Mme Y... est ensuite décédée sans que la vente ait été réitérée par acte authentique ; que la Ligue nationale contre le cancer (Ligue), légataire universelle de Mme Y..., a contesté la réalité de la vente au profit de Mme X... ; que, le 28 septembre 1977, Mme X... a assigné la Ligue en réalisation forcée de la vente par application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'en 1983 l'immeuble a été détruit par un incendie et que l'assureur a remis une certaine somme entre les mains des notaires ; qu'un jugement définitif du 9 octobre 1986 a condamné la Ligue à consentir à la passation de l'acte authentique de vente ; que Mme X... a assigné les notaires en paiement de la somme versée par l'assureur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 introduisant le droit français en Alsace-Lorraine que lorsque, faute de signature de l'acte authentique, un jugement vient suppléer cette carence, l'acte est censé avoir été signé à la date de l'assignation ; qu'ainsi, en l'espèce où Mme X... a assigné le 28 septembre 1977 en réalisation de la vente sur le fondement de ce texte, la cour d'appel en décidant que le transfert de propriété, que les parties avaient entendu subordonner à la signature de l'acte authentique n'était pas antérieur au jugement du 9 octobre 1986 qui a déclaré la vente parfaite, a violé ledit texte et les articles 1134 et 1589 du Code civil ;

Mais attendu que la demande en justice formée dans les 6 mois suivant la passation de l'acte sous seing privé ayant seulement pour effet d'écarter la sanction de la nullité de l'acte, la cour d'appel a retenu, recherchant la commune intention des parties, que les signataires de l'acte avaient manifesté leur volonté de différer le transfert de propriété au jour de la signature de l'acte réitérant la vente en la forme authentique et que ce transfert ne s'étant pas encore réalisé à la date de survenance de l'incendie qui avait détruit l'immeuble, seule la Ligue était fondée à réclamer le bénéfice de l'indemnité d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16300
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Acte translatif de propriété - Acte sous seing privé - Rédaction d'un acte authentique dans un délai de six mois - Défaut - Demande en justice dans le même délai - Effet .

La demande en justice formée dans les 6 mois suivant la passation de l'acte sous seing privé, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a seulement pour effet d'écarter la sanction de la nullité de l'acte.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1996, pourvoi n°94-16300, Bull. civ. 1996 III N° 33 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 33 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16300
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