Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1994), que, suivant un acte du 2 avril 1977, Mme X... a promis d'acheter un immeuble à Mme Y... ; que la promesse d'achat, acceptée, le 6 avril 1977, par Mme Y..., stipulait que l'entrée en jouissance aurait lieu le jour de la signature de l'acte par la prise de possession réelle ou par la perception des loyers ; que Mme Y... est ensuite décédée sans que la vente ait été réitérée par acte authentique ; que la Ligue nationale contre le cancer (Ligue), légataire universelle de Mme Y..., a contesté la réalité de la vente au profit de Mme X... ; que, le 28 septembre 1977, Mme X... a assigné la Ligue en réalisation forcée de la vente par application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'en 1983 l'immeuble a été détruit par un incendie et que l'assureur a remis une certaine somme entre les mains des notaires ; qu'un jugement définitif du 9 octobre 1986 a condamné la Ligue à consentir à la passation de l'acte authentique de vente ; que Mme X... a assigné les notaires en paiement de la somme versée par l'assureur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 introduisant le droit français en Alsace-Lorraine que lorsque, faute de signature de l'acte authentique, un jugement vient suppléer cette carence, l'acte est censé avoir été signé à la date de l'assignation ; qu'ainsi, en l'espèce où Mme X... a assigné le 28 septembre 1977 en réalisation de la vente sur le fondement de ce texte, la cour d'appel en décidant que le transfert de propriété, que les parties avaient entendu subordonner à la signature de l'acte authentique n'était pas antérieur au jugement du 9 octobre 1986 qui a déclaré la vente parfaite, a violé ledit texte et les articles 1134 et 1589 du Code civil ;
Mais attendu que la demande en justice formée dans les 6 mois suivant la passation de l'acte sous seing privé ayant seulement pour effet d'écarter la sanction de la nullité de l'acte, la cour d'appel a retenu, recherchant la commune intention des parties, que les signataires de l'acte avaient manifesté leur volonté de différer le transfert de propriété au jour de la signature de l'acte réitérant la vente en la forme authentique et que ce transfert ne s'étant pas encore réalisé à la date de survenance de l'incendie qui avait détruit l'immeuble, seule la Ligue était fondée à réclamer le bénéfice de l'indemnité d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.