Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1994) que Tyffanie X... âgée de 2 ans 1/2 a été blessée à l'oeil par un autre enfant, Alexandra Y..., que l'entière responsabilité de la mère de celle-ci a été retenue, que les époux X... agissant en qualité de représentant de leur fille ont assigné en réparation du préjudice subi Mme Jeanne Y..., mère de l'enfant Alexandra, la société La Paternelle aux droits de laquelle est venue la compagnie AXA assurances et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle subie par leur fille, alors que, d'une part, en énonçant que la perte de chance professionnelle n'avait aucun caractère certain tout en tenant compte dans l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de la restriction de l'éventail du choix professionnel offert à la victime, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si par définition la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, le préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère certain dès lors qu'est constatée la disparition par l'effet de l'accident de la probabilité d'un événement favorable à la victime, qu'en l'espèce, en estimant que le préjudice subi par Tyffanie X... ne pouvait être réparé au titre de la perte de chance professionnelle en raison de son caractère incertain bien qu'elle eût constaté la restriction consécutive à l'accident du choix professionnel à elle offert, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a, pour évaluer la somme due au titre de l'incapacité permanente partielle, retenu la restriction de l'éventail du choix professionnel et constaté que la perte d'une chance certaine n'était pas établie ; que par suite elle n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.