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07/02/1996 | FRANCE | N°94-11067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1996, 94-11067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n W 94-11.067 formé par la Société générale de fermetures ACCOPLAS, société anonyme, dont le siège est 15, avenue de Bois Baudran, lotissement industriel de la Delorme, 13315 Marseille Cedex 15, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de la société LOCAMIB, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société AXA Assurances (Groupe AXA), venant aux droits de la

compagnie d'assurance Le Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n W 94-11.067 formé par la Société générale de fermetures ACCOPLAS, société anonyme, dont le siège est 15, avenue de Bois Baudran, lotissement industriel de la Delorme, 13315 Marseille Cedex 15, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :

1 / de la société LOCAMIB, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société AXA Assurances (Groupe AXA), venant aux droits de la compagnie d'assurance Le Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense Cedex 01,

3 / de la société Gomes Peixoto, dont le siège était précédemment ... et actuellement route de Nantas, 42650 Saint-Jean Bonnefonds,

4 / de M. Adriano Y..., demeurant ...,

5 / de M. Abilio Y..., demeurant ... Saint-Etienne Terrenoire,

6 / de M. Carlos Y..., demeurant ...,

7 / de la société SMAC Acieroid, dont le siège est ...,

8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président E. Loubet, 42000 Saint-Etienne,

9 / de la compagnie La Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n E 94-11.880 formé par la société SMAC Acieroid, dont le siège est 41, avenue du Centre, ..., en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société LOCAMIB,

2 / de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot,

3 / de la société Gomes Peixoto,

4 / de M. Adriano Y...,

5 / de M. Abilio Y...,

6 / de M. Carlos Y...,

7 / de la société générale de fermetures ACCOPLAS,

8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne,

9 / de la compagnie La Normandie, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n W 94-11.067 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n E 94-11.880 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM.

Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Z..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société générale de fermetures ACCOPLAS, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid, de Me Brouchot, avocat de la compagnie La Normandie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société LOCAMIB et de la société AXA Assurances (Groupe AXA), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n W 94-11.067 et E 94-11.880, en raison de leur connexité ;

Sur le premier moyen du pourvoi n W 94-11.067, pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi n E 94-11.880, pris en sa première branche, réunis :

Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un échafaudage métallique, monté par la société LOCAMIB, sur lequel travaillaient la société SMAC Acieroid et la Société générale des fermetures ACCOPLAS (les sociétés), ainsi que la société Gomes Peixoto, sous-traitante de la société SMAC Acieroid, s'est effondré, entraînant dans sa chute trois ouvriers de cette dernière entreprise qui ont été blessés ;

que M. X..., directeur de la société LOCAMIB, poursuivi du chef de blessures involontaires et infractions à la législation du travail, a été condamné le 29 avril 1985 par un tribunal correctionnel, la société LOCAMIB, civilement responsable, étant condamnée, avec exécution provisoire, à payer diverses sommes aux parties civiles ;

que M. X... ayant été, par la suite, relaxé par un arrêt du 20 janvier 1987 et les demandes des parties rejetées, la société SMAC Acieroid a assigné en réparation de son préjudice matériel les sociétés LOCAMIB, ACCOPLAS et Y... Peixoto, ainsi que leurs assureurs ;

que la société LOCAMIB s'est portée demanderesse reconventionnelle en remboursement des sommes versées par elle en exécution du jugement correctionnel et en réparation de son préjudice commercial et financier ;

Attendu que pour décider qu'elle ne pouvait se prononcer que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel énonce qu'une procédure pénale ayant été ouverte, seul M. X..., responsable de la société LOCAMIB et concepteur de l'échafaudage, a été inculpé, mais relaxé, le juge d'instruction n'ayant procédé, par ailleurs, à aucune autre inculpation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attachait qu'à la décision de relaxe rendue au profit de M. X... et résultant de l'arrêt du 20 janvier 1987, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la société Gomes Peixoto et aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs, envers la société générale de fermetures ACCOPLAS et la société SMAC Acieroid, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11067
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Travaux impliquant l'utilisation d'un échafaudage - Effondrement de l'échafaudage provoquant des victimes - Relaxe du directeur de la société responsable de l'échafaudage - Portée à l'égard des poursuites exercées contre cette société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 25 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1996, pourvoi n°94-11067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11067
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