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07/02/1996 | FRANCE | N°94-10618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 1996, 94-10618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3eme chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est Cours I. Cros, 09000 Foix,

4 / du Centre régional du transport d'énergie et des

télécommunications du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3eme chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est Cours I. Cros, 09000 Foix,

4 / du Centre régional du transport d'énergie et des télécommunications du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1993) que Mme Z... assurée à la compagnie La Concorde ayant été condamnée à indemniser M. Y... du dommage subi à la suite d'un accident de la circulation, celui-ci lui a demandé ainsi qu'à son assureur réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le préjudice de M. Y... au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle et au titre de l'incidence professionnelle et ordonné la restitution à la compagnie La Concorde du trop-perçu ;

alors que, d'une part, en se déterminant par le seul visa de document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, d'autre part, en ne recherchant pas comme elle y était invitée par les écritures de M. Y..., si, pendant la période du 23 juin 1986 au 15 septembre 1988, soit après la période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle, il n'avait pas subi un préjudice indemnisable, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui a analysé les documents produits et répondu aux conclusions a fixé les préjudices subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10618
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3eme chambre civile), 08 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 1996, pourvoi n°94-10618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10618
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