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07/02/1996 | FRANCE | N°93-18015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 1996, 93-18015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lazlo E..., demeurant ...,

2 / Mme Eva E..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 28 mai 1991 et le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques A..., demeurant 5, rue maréchal Bernadotte, 06000 Nice,

2 / de Mme Jeanne, Marie A..., demeurant ...,

3 / de M. Joseph A..., demeurant 20226 Belgodere,

4 / de Mme B...
A... née X..., demeurant 202

26 Belgodere,

5 / de M. Romain A..., demeurant ...,

6 / de M. Bernard F..., demeurant ...,

7 / de M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lazlo E..., demeurant ...,

2 / Mme Eva E..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 28 mai 1991 et le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques A..., demeurant 5, rue maréchal Bernadotte, 06000 Nice,

2 / de Mme Jeanne, Marie A..., demeurant ...,

3 / de M. Joseph A..., demeurant 20226 Belgodere,

4 / de Mme B...
A... née X..., demeurant 20226 Belgodere,

5 / de M. Romain A..., demeurant ...,

6 / de M. Bernard F..., demeurant ...,

7 / de M. David Y..., demeurant 36, Le Pont Flavien, 13250 Chamas,

8 / de M. François Y..., demeurant ...,

9 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Milan Sud, bâtiment Al, 13110 Port-de-Bouc,

10 / de Mme Jeanne, Pauline Y..., demeurant résidence Le Pont Flavien, 13250 Chamas,

11 / de Mme Marie-Joséphine Z... née D..., demeurant 20226 Belgodere, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di-Marino, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di-Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E... et de Mme E..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A... et de M. F..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause les consorts A... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement ordonné une enquête ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 1993), que les époux E..., ayant acquis, le 25 avril 1973, de Mme D..., une maison avec sous-sol, ont assigné M. F... en revendication d'une cave qu'ils prétendaient comprise dans la vente ;

Attendu que, pour débouter les époux E... de leur demande, l'arrêt retient que la désignation des biens qui leur ont été vendus correspond à la partie de maison attribuée à Mme D... dans l'acte de partage du 19 avril 1973 des biens des époux Victor D... et Marie-Louise C..., que cette dernière avait acquis le 19 mars 1956 une cave au dessous de la maison figurant au plan cadastral sous le n E 353-354-355 et que l'imprécision de cette situation ne permet pas d'établir que la cave litigieuse appartenait à la venderesse des époux E... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 19 avril 1973 précisait que la superficie de la parcelle E 355 dévolue à Mme D... était de 84 mètres carrés, sans rechercher si cette superficie n'incluait pas celle de la cave litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 1991 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux E... de leur demande en revendication de la cave, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. F... et des consorts A... ;

Condamne M. F..., envers M. E... et Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Aydalot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

303


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18015
Date de la décision : 07/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 1996, pourvoi n°93-18015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DOUVRELEUR conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18015
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