La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1996 | FRANCE | N°94-11143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 1996, 94-11143


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en 1983 la société Lesaffre Normandie a commandé à la société Crater une ligne de suremballage de sachets qui a été fourni à celle-ci par des fabricants italiens, M. X... exerçant sous l'enseigne BMB X... et la société X... ; que ce matériel n'étant pas conforme à la commande de la société Lesaffre Normandie, celle-ci a assigné la société Crater et les fabricants italiens, en résolution partielle de la vente et réparation du préjudice subi

;

Attendu que, statuant en application de la loi italienne désignée conformément ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en 1983 la société Lesaffre Normandie a commandé à la société Crater une ligne de suremballage de sachets qui a été fourni à celle-ci par des fabricants italiens, M. X... exerçant sous l'enseigne BMB X... et la société X... ; que ce matériel n'étant pas conforme à la commande de la société Lesaffre Normandie, celle-ci a assigné la société Crater et les fabricants italiens, en résolution partielle de la vente et réparation du préjudice subi ;

Attendu que, statuant en application de la loi italienne désignée conformément à l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955, l'arrêt attaqué a rejeté les demandes dirigées contre les défendeurs italiens, aux motifs, d'une part, que l'article 2900 du Code civil italien relatif à l'action oblique n'était pas applicable en l'espèce et, d'autre part, qu'en droit interne italien l'acquéreur ne bénéficie pas, en cas de ventes successives, d'action directe contre le fabricant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Lesaffre Normandie invoquait l'application de dispositions précises de la Loi uniforme sur la vente internationale (LUVI) annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964 qui, ratifiée par l'Italie sans la réserve prévue à l'article III de la Convention, constituait, alors, la loi italienne du vendeur désignée par la Convention précitée de 1955, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision comme l'exige le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11143
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente internationale d'objets mobiliers corporels - Contrat conclu entre un fabricant italien et un acquéreur français - Livraison non conforme à la commande - Action en résolution - Loi applicable - Conclusions de l'acquéreur invoquant les dispositions de la Loi uniforme sur la vente internationale (LUVI) - Réponse nécessaire .

VENTE - Marchandises - Conformité - Absence - Contrat conclu entre deux sociétés françaises - Action en résolution contre le vendeur et le fabricant italien - Loi applicable - Recherche nécessaire

Ne motive pas sa décision une cour d'appel qui, statuant en application de la loi italienne désignée conformément à l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955, rejette l'action en résolution partielle de la vente pour livraison non conforme à la commande exercée à l'encontre de vendeurs-fabricants ayant leur résidence habituelle en Italie, aux motifs, d'une part, que l'article 2900 du Code civil italien relatif à l'action oblique n'est pas applicable à l'espèce et, d'autre part, qu'en droit interne italien l'acquéreur ne bénéficie pas, en cas de ventes successives, d'action directe contre le fabricant, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'acquéreur invoquait l'application de dispositions précises de la Loi uniforme sur la vente internationale (LUVI) annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964 qui, ratifiée par l'Italie sans la réserve prévue à l'article III de la Convention, constituait, alors, la loi italienne du vendeur désignée par la Convention précitée de 1955.


Références :

Convention de La Haye du 15 juin 1955 art. 3
Loi uniforme sur la vente internationale LUVI du 01 juillet 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-10, Bulletin 1988, I, n° 135, p. 94 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 1996, pourvoi n°94-11143, Bull. civ. 1996 I N° 60 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 60 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award