La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1996 | FRANCE | N°94-10507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 1996, 94-10507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain A..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit :

1 / de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

2 / de M. Phuoc C...
Z..., demeurant 91 B, Les Bois du Cerf, 91450 Etiolles,

3 / de M. André X...,

4 / de Mme Simone X...,

demeurant tous deux ...,

5 / de M. Phuoc Chan Jérôme Z...,

6 / de Mlle D... Lan Paule Elian Z...,

7 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain A..., demeurant ...,

2 / la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit :

1 / de M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

2 / de M. Phuoc C...
Z..., demeurant 91 B, Les Bois du Cerf, 91450 Etiolles,

3 / de M. André X...,

4 / de Mme Simone X..., demeurant tous deux ...,

5 / de M. Phuoc Chan Jérôme Z...,

6 / de Mlle D... Lan Paule Elian Z...,

7 / de Mlle D...
Y... Nathalie Z..., demeurant tous trois 91 B, Les Bois du Cerf, 91450 Etiolles,

8 / de la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont le siège est ...,

9 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de la MATMUT, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Alain A... de son désistement du pourvoi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la MATMUT a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé qu'elle devait sa garantie à M. B... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et la MATMUT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

313


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10507
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), 20 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 1996, pourvoi n°94-10507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award