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06/02/1996 | FRANCE | N°93-16146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1996, 93-16146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SITUB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme CITAM, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SITUB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme CITAM, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SITUB, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 1993), que la société SITUB a refusé de régler des factures de travaux émises par la société CITAM, mise ultérieurement en redressement puis en liquidation judiciaires, en invoquant l'existence sur des factures précédemment payées et ne constituant que des situations sur un marché global, d'anomalies devant donner lieu à des avoirs ;

que la société CITAM l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société SITUB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CITAM le montant de diverses factures de travaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acceptation tacite d'une offre de prix ne peut résulter que d'actes ou faits manifestant sans équivoque la volonté de l'accepter ; que, par ailleurs, dans un marché de travaux sur séries de prix, le calcul du prix global n'étant fait qu'en fin de travaux, le règlement éventuel des factures intermédiaires est effectué sans contrôle particulier et ne peut, dès lors, manifester sans équivoque l'acceptation des prix unitaires servant de base à leur calcul ;

qu'en l'espèce, en déclarant trouver la manifestation dépourvue d'équivoque de la volonté de la société SITUB d'accepter les offres de prix de la société CITAM, dans le paiement des premières factures, qui ne pouvaient correspondre qu'à des situations intermédiaires d'un marché global sur séries de prix, comme le démontrait l'objet du litige, caractérisé par elle, relatif au "prix unitaire" des supports, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1108 et 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que l'acceptation tacite d'une offre de prix ne peut résulter que d'actes ou faits manifestant sans équivoque la volonté de l'accepter ;

que la société SITUB soutenait dans ses conclusions d'appel que l'offre de prix unitaire relative aux supports non standards reconstitués avait été faite pour la première fois par la société CITAM par télex du 18 octobre 1988 et qu'elle-même n'avait pas accepté cette offre ;

que la société SITUB produisait, à l'appui de sa contestation :

1 / son propre bon de commande du 4 octobre 1988 distinguant clairement le sort des supports standarts, dont les prix unitaires ayant fait l'objet des offres des 5 septembre et 5 octobre 1988, étaient acceptés elle, et les supports non standards reconstitués pour lesquels elle sollicitait une offre complémentaire de prix ;

2 / l'offre de prix relative à ces supports faite par la société CITAM le 18 octobre 1988 ;

3 / une deuxième offre de prix faite par la société CITAM le 5 décembre 1988, après refus de la première par la société SITUB ;

que, dès lors, en déclarant trouver dans le seul paiement des premières factures, la manifestation dépourvue d'équivoque de la volonté de la société SITUB d'accepter l'ensemble des prix des supports, sans répondre au moyen susvisé contestant l'existence de tout accord sur la première offre de prix de la société CITAM, relative aux supports non standards reconstitués, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les offres de prix des 5 septembre 1988 et 5 octobre 1988 nementionnaient que les prix unitaires des supports standards et que l'offre de prix complémentaire pour les "supports sismiques et spéciaux" (comprenant les supports non standards reconstitués) ;

que, dès lors, en déclarant que la société SITUB avait eu connaissance de tous les prix des supports par ces deux offres, la cour d'appel a dénaturé l'offre du 5 septembre 1988 par adjonction et l'offre du 5 octobre 1988 par omission, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits de la cause qui lui étaient soumis en interprétant la volonté des parties, n'a pas constaté l'existence d'un marché global ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'elle constatait l'existence d'un accord des parties sur les prix, dès le télex du 14 octobre 1988 émanant de la société SITUB, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de cette société, proposant une version différente des relations contractuelles ;

Attendu, enfin, que l'arrêt ne fait aucune référence à la lettre du 5 octobre 1988 et qu'il se fonde sur d'autres éléments que la lettre du 5 septembre 1988 pour affirmer que la société SITUB avait eu connaissance des conditions de prix ;

qu'il n'a donc pu dénaturer ces deux lettres ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SITUB à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ;

La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16146
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 22 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1996, pourvoi n°93-16146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16146
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