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06/02/1996 | FRANCE | N°93-11700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1996, 93-11700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Jean X..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gamma Electronique France, demeurant ...,

2 / de Mme Chantal Z... divorcée Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Jean X..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gamma Electronique France, demeurant ...,

2 / de Mme Chantal Z... divorcée Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement envers Mme Chantal Z... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y... ayant été condamné à payer une certaine somme en paiement des dettes sociales de la Société Gamma sécurité dont il avait été le dirigeant, le tribunal, constatant qu'il n'avait pas réglé l'intégralité de la somme, a prononcé la liquidation de ses biens, en application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant été condamné à supporter une partie des dettes sociales de la Société Gamma sécurité, qui avait succédé à la Société Gamma électronique France, elle-même précédemment mise en liquidation des biens, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande dont elle était saisie, qui apparaissait formée par un mandataire de justice déclarant agir au nom d'une société qui n'y avait aucun intérêt, et qui n'avait lui-même, de surcroît, pas qualité pour agir en son nom, sans violer l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 a été abrogé par l'article 238-2 de la loi du 25 janvier 1985, et remplacé par l'article 181 de la dite loi, moins rigoureux que le premier, en ce qu'il a mis fin à l'automaticité de la sanction qu'il met en oeuvre ;

qu'il résulte des articles 240 de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret du 27 décembre 1985 que celle-ci est exclusivement applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1986 ;

que l'ouverture, de nombreuses années plus tard, d'une procédure collective à l'encontre d'un ancien dirigeant social n'ayant pas entièrement exécuté la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juill 1967 ne constitue pas une mesure accessoire à la liquidation des biens de la société ;

qu'en se prononçant sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, les articles 238.2, 240 de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret du 27 décembre 1985 par refus d'application ;

et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait prononcer la liquidation des biens de M. Y... sans fixer, dans la même décision, la date de sa cessation des paiements ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi du 13 juilleté1967 ;

Mais attendu, d'une part, qu'en vertu de l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge du fond n'est pas tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du texte visé au moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition, dépourvue de caractère répressif, demeure applicable aux procédures ouvertes antérieurement ; qu'ayant constaté que la Société Gamma sécurité avait été mise en liquidation des biens en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et que M. Y... avait été condamné à supporter le passif social par application de l'article 99 de cette loi, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, enfin, qu'en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, à défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate ;

que dès lors M. Y... n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas fixé cette date ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par application de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;

qu'il en est ainsi des procédures qui tendent au prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale et qui ne s'acquittent pas de cette dette ;

Attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du procès-verbal d'audience, ni de l'arrêt, ni d'aucun autre moyen de preuve qu'en appel, la cause ait été communiquée au ministère public ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Rejette la demande présentée par M. X..., syndic de la liquidation des biens de la Société Gamma sécurité, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11700
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Application de la loi dans le temps.

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation des paiements - Date - Défaut de mention dans le jugement d'ouverture.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 6 al. 2, art. 100
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 238 et 240
Nouveau code de procédure civile 4 et 562

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 03 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1996, pourvoi n°93-11700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.11700
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