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06/02/1996 | FRANCE | N°93-11081

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1996, 93-11081


Donne acte à M. Laroppe, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de la société anonyme L'Iliade, de ce qu'il se désiste du pourvoi en tant qu'il concerne la société L'Iliade, prise en la personne de son président-directeur général, M. A..., administrateur du redressement judiciaire de la société L'Iliade, et la société Challenger's ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal, retenant l'offre déposée par la société Eagles Imhotep, a, par jugement du 18 décembre 1991, arrêté au profit de cette société le plan de cession des actifs de la sociétÃ

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Donne acte à M. Laroppe, commissaire à l'exécution du plan et liquidateur de la société anonyme L'Iliade, de ce qu'il se désiste du pourvoi en tant qu'il concerne la société L'Iliade, prise en la personne de son président-directeur général, M. A..., administrateur du redressement judiciaire de la société L'Iliade, et la société Challenger's ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal, retenant l'offre déposée par la société Eagles Imhotep, a, par jugement du 18 décembre 1991, arrêté au profit de cette société le plan de cession des actifs de la société L'Iliade qui exploitait un hôtel, après que MM. Y... et Z..., qui se sont présentés à l'audience du 4 décembre 1991 au nom de la société Eagles Imhotep, ont déclaré lever les réserves dont l'offre était assortie ; que le représentant légal de la société Eagles Imhotep ayant dénié à MM. Y... et Z... la qualité de représentants de la société, le Tribunal, saisi à la demande de l'administrateur judiciaire de la société L'Iliade, a constaté que le plan de cession avait été valablement adopté et condamné la société Eagles Imhotep à payer une certaine somme au titre de la cession ; que la société Eagles Imhotep ayant fait appel de cette décision et la société L'Iliade ayant été mise en liquidation judiciaire, l'instance a été poursuivie par son liquidateur ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Eagles Imhotep soutient que le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de la société L'Iliade est irrecevable au motif que, selon l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel formé par l'une des parties visées par ce texte et que, selon l'article 175 de la même loi, il ne peut être formé de pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article 174 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant été saisie d'un recours contre la décision rendue à la demande de l'administrateur judiciaire qui tendait soit à la résolution du plan de cession précédemment adopté, soit à la nomination d'un administrateur ad hoc en application de l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985, la décision qui constate la caducité du plan de cession n'est pas de celles qui sont visées par les articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1351, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que pour déclarer caduc le plan de cession, l'arrêt énonce que la société Eagles Imhotep oppose à bon droit qu'en l'absence de son représentant légal, M. X..., à l'audience à laquelle l'offre a été examinée, le Tribunal ne pouvait pas prendre en compte les déclarations de MM. Y... et Z... qui ne justifiaient d'aucun pouvoir spécial, dans les termes de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile pour la représenter et pour apporter une quelconque modification au plan de cession et en déduit que, dans ces conditions et compte tenu du délai écoulé, la société Eagles Imhotep est fondée à ne plus poursuivre une opération qui devait être réalisée depuis environ un an ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 décembre 1991 arrêtant le plan de cession au profit de la société Eagles Imhotep était revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'il appartenait au cessionnaire, qui prétendait n'avoir pas été valablement représenté à l'audience du 4 décembre 1991 et s'être ainsi vu imposer des charges autres que les engagements qu'il avait souscrits au cours de la préparation du plan par la mainlevée irrégulièrement donne des réserves dont l'offre était assortie, d'user de la faculté de relever appel de cette décision prévue par l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11081
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt statuant sur la caducité d'un plan de cession.

1° Est recevable le pourvoi formé à l'encontre d'une décision qui constate la caducité d'un plan de cession.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'arrêtant - Effets - Chose jugée - Cessionnaire non valablement représenté - Absence d'influence.

2° CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Jugement l'adoptant - Cessionnaire non valablement représenté - Absence d'influence.

2° Viole l'autorité de la chose jugée par le jugement ayant arrêté le plan de cession d'une société mise en redressement judiciaire, la cour d'appel qui déclare caduc ce plan au motif que la société cessionnaire n'était pas valablement représentée à l'audience au cours de laquelle son offre de reprise a été examinée, par les personnes physiques ayant levé en son nom les réserves dont cette offre était assortie, dès lors qu'il appartenait au cessionnaire d'user de la faculté de relever appel du jugement prévue, à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, pour le cas où le plan imposerait des charges autres que les engagements souscrits lors de sa préparation.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 janvier 1993

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1982-10-05, Bulletin 1982, III, n° 189, p. 141 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1985-05-30, Bulletin 1985, IV, n° 174, p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1996, pourvoi n°93-11081, Bull. civ. 1996 IV N° 37 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 37 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.11081
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