Donne acte à la Compagnie générale de banque Citibank de son désistement envers la Banque française commerciale (BPC) et l'URSSAF ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 octobre 1992), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société parisienne d'entretien et de chaufferie (SPEC), le 26 mai 1986, le Tribunal a prononcé, le 26 novembre 1986, la liquidation judiciaire de M. X..., dirigeant de cette société ; qu'un immeuble appartenant à M. X... ayant été vendu par adjudication le 19 juin 1986, le liquidateur commun aux deux procédures collectives a inscrit sur l'état de collocation du prix de vente de cet immeuble la créance du Fonds national de garantie des salaires en deuxième rang après les frais de justice ; que la Citibank, titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble, a contesté cet état et demandé que sa créance privilégiée prime celle du Fonds national de garantie des salaires ;
Attendu que la Citibank reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que si la créance privilégiée du Fonds national de garantie des salaires devait figurer au passif de M. X..., ce privilège ne pouvait s'appliquer au détriment des créanciers personnels de celui-ci sur ses biens propres ; que ce privilège ne pouvait s'étendre sur des biens autres que ceux de son débiteur, la SPEC ; que si, en prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., dirigeant social de la SPEC, le juge accroissait le gage des créanciers sociaux, il n'étendait pas l'assiette de leurs sûretés ; que le Fonds national de garantie des salaires, créancier de la SPEC, ne pouvait exciper de ses privilèges que pour la répartition de fonds provenant du patrimoine de cette société, son seul débiteur, contre lequel était née sa créance et que la cour d'appel n'a pu refuser de considérer le Fonds national de garantie des salaires comme créancier chirographaire dans la collocation des " biens " provenant du patrimoine personnel de M. X... et primer les droits que la Citibank tirait de son hypothèque prise sur l'immeuble personnel de M. X..., son débiteur, vendu par adjudication, qu'en violation des articles 154, 161, 162 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 141 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement qui a étendu la liquidation judiciaire de la SPEC à M. X... a énoncé que le passif de ce dirigeant comprend, outre son passif personnel, celui de la SPEC, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège général sur les immeubles, dans lequel le Fonds national de garantie des salaires s'est trouvé subrogé, s'exerce sur l'ensemble des biens des deux patrimoines dès lors que, comme les frais de justice, le super privilège des salariés né au titre de la société est opposable aux créanciers du dirigeant sans qu'il y ait lieu à publicité préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.