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06/02/1996 | FRANCE | N°93-10333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1996, 93-10333


Donne acte à la Compagnie générale de banque Citibank de son désistement envers la Banque française commerciale (BPC) et l'URSSAF ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 octobre 1992), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société parisienne d'entretien et de chaufferie (SPEC), le 26 mai 1986, le Tribunal a prononcé, le 26 novembre 1986, la liquidation judiciaire de M. X..., dirigeant de cette société ; qu'un immeuble appartenant à M. X... ayant été vendu par adjudication le 19 juin 1986, le liquidateur commun aux deux procéd

ures collectives a inscrit sur l'état de collocation du prix de vente de cet i...

Donne acte à la Compagnie générale de banque Citibank de son désistement envers la Banque française commerciale (BPC) et l'URSSAF ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 octobre 1992), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société parisienne d'entretien et de chaufferie (SPEC), le 26 mai 1986, le Tribunal a prononcé, le 26 novembre 1986, la liquidation judiciaire de M. X..., dirigeant de cette société ; qu'un immeuble appartenant à M. X... ayant été vendu par adjudication le 19 juin 1986, le liquidateur commun aux deux procédures collectives a inscrit sur l'état de collocation du prix de vente de cet immeuble la créance du Fonds national de garantie des salaires en deuxième rang après les frais de justice ; que la Citibank, titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble, a contesté cet état et demandé que sa créance privilégiée prime celle du Fonds national de garantie des salaires ;

Attendu que la Citibank reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que si la créance privilégiée du Fonds national de garantie des salaires devait figurer au passif de M. X..., ce privilège ne pouvait s'appliquer au détriment des créanciers personnels de celui-ci sur ses biens propres ; que ce privilège ne pouvait s'étendre sur des biens autres que ceux de son débiteur, la SPEC ; que si, en prononçant la liquidation judiciaire de M. X..., dirigeant social de la SPEC, le juge accroissait le gage des créanciers sociaux, il n'étendait pas l'assiette de leurs sûretés ; que le Fonds national de garantie des salaires, créancier de la SPEC, ne pouvait exciper de ses privilèges que pour la répartition de fonds provenant du patrimoine de cette société, son seul débiteur, contre lequel était née sa créance et que la cour d'appel n'a pu refuser de considérer le Fonds national de garantie des salaires comme créancier chirographaire dans la collocation des " biens " provenant du patrimoine personnel de M. X... et primer les droits que la Citibank tirait de son hypothèque prise sur l'immeuble personnel de M. X..., son débiteur, vendu par adjudication, qu'en violation des articles 154, 161, 162 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 141 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement qui a étendu la liquidation judiciaire de la SPEC à M. X... a énoncé que le passif de ce dirigeant comprend, outre son passif personnel, celui de la SPEC, la cour d'appel en a exactement déduit que le privilège général sur les immeubles, dans lequel le Fonds national de garantie des salaires s'est trouvé subrogé, s'exerce sur l'ensemble des biens des deux patrimoines dès lors que, comme les frais de justice, le super privilège des salariés né au titre de la société est opposable aux créanciers du dirigeant sans qu'il y ait lieu à publicité préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10333
Date de la décision : 06/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Passif - Composition - Passif personnel et passif de la personne morale - Privilèges généraux affectant le passif de la personne morale - Exercice sur le patrimoine personnel .

La liquidation judiciaire du dirigeant d'une personne morale, elle-même mise en liquidation judiciaire, ayant été prononcée sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une cour d'appel énonce exactement que le passif du dirigeant comprend, outre son passif personnel, celui de la personne morale et en déduit à bon droit que le privilège général sur les immeubles, dans lequel le Fonds national de garantie des salaires s'est trouvé subrogé, s'exerce sur l'ensemble des biens des deux patrimoines, dès lors que, comme les frais de justice, le superprivilège des salariés né au titre de la société est opposable aux créanciers du dirigeant sans qu'il y ait lieu à publicité préalable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-02, Bulletin 1993, IV, n° 379, p. 276 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1996, pourvoi n°93-10333, Bull. civ. 1996 IV N° 35 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 35 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.10333
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