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01/02/1996 | FRANCE | N°94-14410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1996, 94-14410


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Société générale de services (SGS) pour les années 1985 à 1987 les indemnités de précarité d'emploi que celle-ci aurait dû verser à certains des travailleurs intérimaires qu'elle employait en application des textes susvisés ; que, pour annuler

ce redressement, la cour d'appel énonce qu'en principe, les cotisations sont cal...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Société générale de services (SGS) pour les années 1985 à 1987 les indemnités de précarité d'emploi que celle-ci aurait dû verser à certains des travailleurs intérimaires qu'elle employait en application des textes susvisés ; que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce qu'en principe, les cotisations sont calculées sur les rémunérations effectivement versées, sauf lorsque celles-ci sont inférieures, soit au salaire minimum de croissance, soit au salaire minimum prévu par une convention collective étendue, et qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui permette d'inclure dans l'assiette des cotisations les primes de précarité non versées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui était tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne pouvait se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire, peu important que les rémunérations versées aux salariés concernés aient été supérieures au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réintégration des indemnités de précarité non versées, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-14410
Date de la décision : 01/02/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de précarité d'emploi - Défaut de versement - Effet .

L'employeur, qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, R242-1 al. 6
Code du travail L124-4-4, D124-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1996, pourvoi n°94-14410, Bull. civ. 1996 V N° 40 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 40 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14410
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