Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, et L. 124-4-4 et D. 124-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Société générale de services (SGS) pour les années 1985 à 1987 les indemnités de précarité d'emploi que celle-ci aurait dû verser à certains des travailleurs intérimaires qu'elle employait en application des textes susvisés ; que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce qu'en principe, les cotisations sont calculées sur les rémunérations effectivement versées, sauf lorsque celles-ci sont inférieures, soit au salaire minimum de croissance, soit au salaire minimum prévu par une convention collective étendue, et qu'il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire qui permette d'inclure dans l'assiette des cotisations les primes de précarité non versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui était tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi, ne pouvait se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire, peu important que les rémunérations versées aux salariés concernés aient été supérieures au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réintégration des indemnités de précarité non versées, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.