AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sophie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20éme chambre, en date du 24 mars 1995, qui, pour blessures involontaires et violation du droit de priorité, l'a condamnée à 2 amendes de 2 000 et 800 francs et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Sophie X... ait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à l'aménagement de la suspension de son permis de conduire prononcée par le premier juge ;
D'où il suit que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de prononcer de ce chef manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;