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31/01/1996 | FRANCE | N°95-82153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 1996, 95-82153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20éme chambre, en date du 24 mars 1995, qui, pour blessures involontaires et violation du droit de priorité, l'a condamnée à 2 amendes de 2 000 et 800 francs e

t a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20éme chambre, en date du 24 mars 1995, qui, pour blessures involontaires et violation du droit de priorité, l'a condamnée à 2 amendes de 2 000 et 800 francs et a prononcé pour 2 mois la suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Sophie X... ait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à l'aménagement de la suspension de son permis de conduire prononcée par le premier juge ;

D'où il suit que le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de prononcer de ce chef manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-82153
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20éme chambre, 24 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 jan. 1996, pourvoi n°95-82153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.82153
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