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31/01/1996 | FRANCE | N°94-15464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1996, 94-15464


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 22 octobre 1993), que le préfet du département de La Réunion a, par arrêté du 9 septembre 1974, déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains en vue de constituer une réserve foncière sur la commune de Saint Paul ; que les terrains concernés ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 6 mai 1975 et que les consorts X..., anciens propriétaires d'une des parcelles, en ont demandé la rétrocession, ou l'octroi d'une indemnité compensatrice, en faisant valoir que la parcelle n'ava

it pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 22 octobre 1993), que le préfet du département de La Réunion a, par arrêté du 9 septembre 1974, déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains en vue de constituer une réserve foncière sur la commune de Saint Paul ; que les terrains concernés ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 6 mai 1975 et que les consorts X..., anciens propriétaires d'une des parcelles, en ont demandé la rétrocession, ou l'octroi d'une indemnité compensatrice, en faisant valoir que la parcelle n'avait pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique pendant le délai de 5 ans imparti par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Attendu que Mme X... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1o que le délai de 5 ans dans lequel le bien doit être affecté à la destination indiquée dans la déclaration d'utilité publique s'applique à toute procédure d'expropriation, même si elle a été diligentée en vue de la constitution d'une réserve foncière ; qu'ainsi, en privant les consorts X...
Z... de leur droit de rétrocession sous le prétexte que l'affectation prévue de la réserve foncière constituée par voie d'expropriation ne doit pas être impérativement réalisée dans le délai de 5 ans, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ; 2o qu'aucune opération d'aménagement n'ayant été entreprise sur la parcelle litigieuse il n'y avait pas de difficulté sérieuse et le juge judiciaire pouvait, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, constater que le délai de 5 ans était expiré depuis l'ordonnance d'expropriation ; qu'en refusant de se reconnaître compétente pour estimer si le bien exproprié avait reçu l'affectation prévue dans le délai requis, la cour d'appel a méconnu la règle de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3o que, si la prohibition des cessions prescrite à l'article L. 221-2 du Code de l'urbanisme est sans incidence sur le droit à rétrocession en nature, dès lors qu'une telle cession a eu lieu les anciens propriétaires sont fondés à prétendre, lorsque la rétrocession en nature est impossible, à une indemnité compensatrice ; qu'en déboutant les consorts X...
Z... de leur demande subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'expropriant d'affecter, dans le délai de 5 ans de l'article L.12-6 du Code de l'expropriation, la réserve foncière constituée par voie d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-15464
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Conditions - Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue - Domaine d'application - Réserve foncière - Délai de cinq ans - Obligation (non) .

Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'expropriant d'affecter, dans le délai de 5 ans de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, la réserve foncière constituée par voie d'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 22 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1996, pourvoi n°94-15464, Bull. civ. 1996 III N° 31 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 31 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15464
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