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31/01/1996 | FRANCE | N°94-13511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1996, 94-13511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Le GAN Incendie accidents, dont le siège est ...,

2 / M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Maurice C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Le GAN Incendie accidents, dont le siège est ...,

2 / M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Maurice C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. X..., A..., B... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le GAN Incendie accidents et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 1994), statuant en référé, qu'en 1983, M. C... a chargé M. Y..., assuré par la société GAN Incendie accidents, de l'installation d'un "ciel de bar" ;

que celui-ci s'étant effondré en 1990, le propriétaire a sollicité l'allocation d'une provision ;

Attendu que M. Y... et la société GAN Incendie accidents font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que, dans leurs écritures d'appel, M. Robert Y... et le GAN, après avoir discuté la nature de l'ouvrage en cause, avaient soutenu que la demande de provision formée par M. C... se heurtait manifestement à une contestation sérieuse ;

qu'ainsi, en énonçant que le GAN n'avait pas soulevé la difficulté sérieuse au niveau du référé, la cour d'appel a, au mépris des conclusions du GAN, méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

que, pour condamner M. Robert Y... et le GAN à verser une indemnité provisionnelle de 46 000 francs, la cour d'appel a énoncé, contrairement à la thèse développée par ces derniers, que le ciel de bar constituait un élément d'équipement formant indissociablement corps avec l'immeuble au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, par suite, violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, selon les dispositions de l'article 1792 du Code civil, le constructeur est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses équipements, seulement lorsque ces dommages rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les dommages causés par l'effondrement du ciel de bar avaient rendu l'ensemble du bar impropre à sa destination, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

4 / qu'aux termes de l'article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité instituée par l'article 1792 ne s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement du bâtiment que lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert ;

qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un de ces ouvrages quand sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ;

qu'ainsi, la cour d'appel, en omettant de rechercher si la dépose, le démontage ou le remplacement du ciel de bar, fixé au mur du fond au moyen de vis et de chevilles en plastique et, au plafond, au moyen de plâtre et de solivage au travers d'un plafond décoratif, pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de ces ouvrages, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le "ciel de bar" formait indissociablement corps avec l'immeuble, son effondrement ayant causé des dommages au mur et au plafond, auquel il était fixé au moyen de plâtre et de solivage, et que sa solidité était compromise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, et sans modifier l'objet du litige, qu'une provision devait être mise à la charge du constructeur de l'ouvrage et de son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la compagnie Le GAN Incendie accidents et M. Y..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

232


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13511
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Travaux suivis de désordres - Effondrement d'un "ciel de bar" - Constatation que cet élément d'équipement faisait indissociablement corps avec l'immeuble.


Références :

Code civil 1792
Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1996, pourvoi n°94-13511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13511
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