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31/01/1996 | FRANCE | N°93-19421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1996, 93-19421


Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Dalla Vera :

(sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Dalla Vera et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Atitec et de la compagnie SIS assurances, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Atitec et de la compagnie SIS assurances :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le défaut de pouv

oir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une ir...

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Dalla Vera :

(sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Dalla Vera et le second moyen du pourvoi provoqué de la société Atitec et de la compagnie SIS assurances, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Atitec et de la compagnie SIS assurances :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice ; qu'il ne peut agir en justice, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), qu'en 1978 la Société centrale immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIC) a, pour les vendre par lots, après achèvement, fait édifier un groupe de pavillons, avec le concours, pour le réseau d'assainissement, de M. X..., architecte, et de la société Atitec, bureau d'études, assurée par la compagnie SIS assurances, chargés de la maîtrise d'oeuvre, et de la société Dalla Vera, chargée de l'exécution, qui a sous-traité le marché à la société Cames, depuis en redressement judiciaire, l'une et l'autre assurées par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que, des désordres étant apparus après la réception des ouvrages, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société venderesse qui a demandé garantie à l'architecte, au bureau d'études et à l'entrepreneur ; qu'il s'en est suivi plusieurs recours en garantie ;

Attendu que, pour rejeter l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndic, invoquée par la société Atitec et son assureur, et déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action, l'arrêt retient que l'autorisation d'agir, impliquant nécessairement l'habilitation du syndic à cette fin, a été approuvée à la majorité de l'assemblée générale du 27 juin 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'assemblée générale doit expressément résulter d'un vote et que le seul accord donné à une demande en réparation de désordres affectant le réseau d'assainissement ne constitue pas un vote autorisant le syndic à agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la SCIC Ile-de-France dans la mesure où elle est garantie par la société Atitec et la compagnie SIS assurances, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19421
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Vote - Vote de l'assemblée générale - Nécessité .

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Vote - Vote de l'assemblée générale - Nécessité

L'autorisation d'agir en justice donnée au syndic de copropriété doit expressément résulter d'un vote de l'assemblée générale, le seul accord donné à une demande en réparation de désordres ne constitue par un vote autorisant le syndic à agir en justice.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18
nouveau Code de procédure civile 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-10-10, Bulletin 1990, III, n° 182, p. 105 (cassation) ; Chambre civile 3, 1992-03-11, Bulletin 1992, III, n° 83, p. 50 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1996, pourvoi n°93-19421, Bull. civ. 1996 III N° 30 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 30 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Choucroy, Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19421
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