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31/01/1996 | FRANCE | N°92-40740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-40740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n s G 92-40.740 et N 92-40.951 formés par :

1 / la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, direction du service médical de la région de Strasbourg, dont le siège est ...,

2 / M. le directieur des affaires sanitaies et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex,

3 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 57000 Metz, en cassation d'un mÃ

ªme jugement rendu le 25 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n s G 92-40.740 et N 92-40.951 formés par :

1 / la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, direction du service médical de la région de Strasbourg, dont le siège est ...,

2 / M. le directieur des affaires sanitaies et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex,

3 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 57000 Metz, en cassation d'un même jugement rendu le 25 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses) , au profit de Mme Rosa D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur les pourvois n s K 92-42.329 et H 92-42.510 formés par ;

1 / la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine, direction du service médical de la région de Strasbourg, dont le siège est BP 423 R 4, 67004 Strasbourg,

2 / M. le préfet de la région lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture, 57000 Metz,

3 / M. le directeur des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex, en cassation d'un même jugement rendu le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit de Mme Christine X... née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., B..., A...
C..., M. Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n G 92-40.740, n N 92-40.951, K 92-42.329 et n H 92-42.510 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ;

que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ;

qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ;

que l'indemnité, qui a alors été versée aux salariés, a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ;

que, plusieurs années après, de nombreux salariés, parmi lesquels Mmes D... et X..., ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective ;

Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 :

Attendu qu'il est soutenu par l'une des défenderesses au pourvoi que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 serait contraire aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ;

Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation ;

que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers ;

qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

D'où il suit que ce texte n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties :

Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;

Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, le conseil de prudh'ommes énonce que l'accord du 28 mars 1953 fait la loi des parties et n'a fait l'objet d'aucune modification ;

Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

que les jugements attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Sur la demande présentée par la Caisse en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse sollicite la condamnation de chacune des défenderesses au paiement de la somme de 7 000 francs en vertu de ce texte ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les jugements rendus les 25 novembre 1991 et 27 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Déboute les salariés de leur demande contraire ;

REJETTE la demande de la Caisse fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Forbach, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40740
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Forbach (section activités diverses), 25 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1996, pourvoi n°92-40740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.40740
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