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30/01/1996 | FRANCE | N°94-15725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1996, 94-15725


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1994), que l'Office néerlandais des produits laitiers (l'Office), titulaire de la marque " La Hollande, l'autre pays du fromage ", utilisée au cours de campagnes publicitaires destinées à promouvoir les produits fromagers des Pays-Bas, a assigné en dommages-intérêts la société Fleurs éclairs pour avoir utilisé la formule publicitaire " La Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe " ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société Fleurs éclairs fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la deman

de de l'Office alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ONPL, visant les disp...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1994), que l'Office néerlandais des produits laitiers (l'Office), titulaire de la marque " La Hollande, l'autre pays du fromage ", utilisée au cours de campagnes publicitaires destinées à promouvoir les produits fromagers des Pays-Bas, a assigné en dommages-intérêts la société Fleurs éclairs pour avoir utilisé la formule publicitaire " La Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe " ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société Fleurs éclairs fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'Office alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ONPL, visant les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, demandait sa condamnation pour imitation de publicité et parasitisme, actes constitutifs de concurrence déloyale ; qu'en affirmant que l'ONPL n'invoque ni le droit des marques, ni la législation sur les droits d'auteur, ni les règles particulières à l'action en concurrence déloyale mais fondamentalement la responsabilité délictuelle dont le régime est fixé par l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'ONPL et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est délimité par les prétentions des parties telles qu'elles ressortent de l'acte introductif d'instance et des conclusions tant en demande qu'en défense ; qu'en l'espèce l'ONPL, visant les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, demandait la condamnation de Fleurs éclairs pour imitation de publicité et parasitisme, actes constitutifs de concurrence déloyale ; qu'en affirmant que l'ONPL n'invoque ni le droit des marques, ni la législation sur les droits d'auteur, ni les règles particulières à l'action en concurrence déloyale mais fondamentalement la responsabilité délictuelle dont le régime est fixé par l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, que l'imitation de publicité n'est sanctionnée qu'en tant qu'acte de concurrence déloyale et dans la mesure où elle engendre un risque de confusion dans l'esprit du public avec des entreprises ou des produits concurrents ; qu'ayant considéré pour retenir la responsabilité de droit commun de Fleurs éclairs que celle-ci avait imité le slogan publicitaire de l'ONPL, motif pris que le but évident était de profiter à moindre coût de l'impact des campagnes promotionnelles de l'ONPL, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une confusion dans l'esprit de la clientèle avec des produits ou entreprise concurrents préjudiciables à l'ONPL, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'imitation de publicité n'est sanctionnée qu'en tant qu'acte de concurrence déloyale et dans la mesure où elle engendre un risque de confusion dans l'esprit du public avec des entreprises ou des produits concurrents ; qu'ayant considéré, pour retenir la responsabilité de droit commun de Fleurs Eclairs, que celle-ci avait imité le slogan publicitaire de l'ONPL, motif pris que le but évident était de profiter à moindre coût de l'impact des campagnes promotionnelles de l'ONPL, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi le but poursuivi par Fleurs éclairs, dont l'activité est totalement distincte de celle de l'ONPL, était de profiter à moindre coût de l'impact des campagnes promotionnelles de l'ONPL a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, même en l'absence de toute situation de concurrence ; que c'est donc à bon droit et sans encourir les griefs du premier moyen que la cour d'appel a relevé que l'imitation de la formule publicitaire utilisée depuis plusieurs années par l'Office, indéniablement réalisée par la mise en oeuvre du slogan " La Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe " qui n'est que l'adaptation du précédent aux produits commercialisés par la société Fleurs éclairs, pour les besoins d'une publicité, dans le but évident de profiter à un moindre coût de l'impact des campagnes promotionnelles de l'Office, caractérise une faute au sens de l'article 1382 du Code civil même si la société Fleurs éclairs et l'Office n'étaient pas en situation de concurrence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les deux premiers moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches :

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-15725
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Agissements parasitaires - Inexistence d'une situation de concurrence - Circonstance indifférente .

Les agissements parasitaires d'une entreprise peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil même en l'absence de toute situation de concurrence.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1996, pourvoi n°94-15725, Bull. civ. 1996 IV N° 32 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 32 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15725
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