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30/01/1996 | FRANCE | N°94-11202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1996, 94-11202


Attendu, selon le jugement déféré, que la Société thermale de Jonzac (la société) a acquis un immeuble en déclarant placer cette acquisition sous le régime particulier des droits de mutation résultant de l'article 697 du Code général des impôts et a présenté à cette fin une demande d'agrément auprès de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; que l'agrément lui a été refusé et qu'elle a été invitée à payer les droits de mutation au taux habituel ; qu'elle a demandé le dégrèvement des impôts qui lui étaient réclamés ;

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r le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société reproche au jugemen...

Attendu, selon le jugement déféré, que la Société thermale de Jonzac (la société) a acquis un immeuble en déclarant placer cette acquisition sous le régime particulier des droits de mutation résultant de l'article 697 du Code général des impôts et a présenté à cette fin une demande d'agrément auprès de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; que l'agrément lui a été refusé et qu'elle a été invitée à payer les droits de mutation au taux habituel ; qu'elle a demandé le dégrèvement des impôts qui lui étaient réclamés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société reproche au jugement de s'être déclaré incompétent pour apprécier, ainsi qu'elle le lui demandait, la légalité de l'arrêté de refus d'agrément, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 199 du Livre des procédures fiscales et 49 à 51 du nouveau Code de procédure civile que les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des droits d'enregistrement, le sont également pour apprécier la légalité des dispositions en vertu desquelles l'administration fiscale se prétend fondée à imposer à un contribuable la charge de ces impôts ; qu'en se déclarant incompétent pour apprécier la légalité du refus d'agrément sur lequel les services des Impôts se fondaient pour effectuer le redressement litigieux et dont elle excipait de l'illégalité, le Tribunal a violé ces textes ;

Mais attendu que la décision prise sur une demande d'agrément constitue un acte administratif détachable de la procédure même d'établissement et de recouvrement du droit de mutation, dont le contentieux, en vertu de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, ressortit à l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre un refus d'agrément ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et le principe de la légalité de l'impôt ;

Attendu qu'après avoir relevé son incompétence à connaître de la légalité de l'arrêté litigieux, le Tribunal a décidé que, faute pour la société de l'avoir attaqué devant le juge compétent dans les délais de recours, cet arrêté était devenu " définitif " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception d'illégalité pouvait être opposée et qu'il incombait en conséquence au tribunal de surseoir à statuer pour permettre aux parties de faire apprécier par la juridiction administrative la légalité contestée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11202
Date de la décision : 30/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive du tribunal administratif - Acte administratif détachable du droit de mutation - Refus d'agrément.

1° Constitue un acte administratif, détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement du droit de mutation dont le contentieux en vertu de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ressortit à l'autorité judiciaire, la décision rendue en matière d'agrément d'entreprise nouvelle ; il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre un refus d'agréer une telle entreprise.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Exception d'illégalité - Sursis à statuer - Conditions - Délai du recours pour excès de pouvoir non expiré (non).

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Délai pour agir - Inobservation - Effets - Acte non réglementaire.

2° L'exception d'illégalité d'un acte administratif pouvant être opposée après expiration du délai du recours pour excès de pouvoir, il incombe à un tribunal de surseoir à statuer pour permettre aux parties de faire apprécier par la juridiction administrative la légalité de l'acte de refus d'agréer une entreprise nouvelle. Viole en conséquence l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le principe de la légalité de l'impôt le tribunal qui, après avoir relevé son incompétence à connaître de la légalité de cet arrêté individuel, décide que, faute pour la société litigieuse de l'avoir attaqué devant le juge administratif, dans les délais de recours, cet arrêté était devenu définitif.


Références :

1° :
2° :
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 14
Livre des procédures fiscales L199

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saintes, 07 décembre 1993

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 3, 1984-01-31, Bulletin 1984, III, n° 24 (2), p. 18 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1983-01-25, Bulletin 1983, I, n° 36, p. 31 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1996, pourvoi n°94-11202, Bull. civ. 1996 IV N° 31 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 31 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11202
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