Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrats des 11 janvier 1990 et 18 avril 1991, la commune de Carentan a confié à Mme X... la gestion du terrain de camping municipal ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir Mme X... au régime général de la sécurité sociale ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 octobre 1993) a rejeté le recours formé contre cette décision par la commune de Carentan ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché, premièrement, si les contraintes imposées à Mme X... n'étaient pas inhérentes, soit à l'existence d'un service public qu'il appartient à la commune d'organiser et de contrôler dans l'intérêt général, soit à l'existence d'une répartition des produits entre l'autorité concédante et son concessionnaire, perdant ainsi de vue qu'ils étaient en présence d'un contrat de concession ou d'affermage d'un service public ; alors que, faute d'avoir recherché, deuxièmement, si Mme X... n'était pas tenue de supporter elle-même des charges (impôts, cotisations diverses, factures d'électricité et d'eau) exclusives d'un lien de subordination, et si, de la même manière, elle n'était pas tenue de s'assurer au titre de sa responsabilité civile, circonstances elles aussi exclusives d'un lien de subordination ; et alors que, faute d'avoir recherché, troisièmement, si, au-delà du droit pour Mme X... de prélever une certaine somme sur les premières redevances encaissées, le partage opéré 60 % au profit de l'exploitant et 40 % au profit de la commune ne révélait pas une exploitation au profit et pour le compte de Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la commune fournit les locaux et les structures dans lesquelles s'exerce l'activité, que les contrats prévoient une répartition des recettes, que Mme X... perçoit sa rémunération, non pas des usagers, mais de la commune, et qu'elle doit se conformer à des directives très strictes, tant pour l'exploitation, en particulier pour les tarifs et les horaires, que pour la gestion, en particulier pour les modalités de perception et de reversement des redevances et de reddition des comptes ; qu'elle retient également que le second contrat prévoit en outre une garantie de ressources au profit de Mme X..., qui, ainsi, ne supporte pas les risques de l'exploitation ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que, quels que soient l'objet des contrats et les modalités convenues, Mme X... était sous la subordination de la commune, qui exerçait à son égard les prérogatives d'un employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.