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24/01/1996 | FRANCE | N°95-10647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 95-10647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvia X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Pierre André Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierr

e, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M.

Mucchiel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvia X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Pierre André Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M.

Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que la cour d'appel retenait que les conclusions prises par la femme la veille de l'ordonnance de clôture n'étaient pas tardives, elle ne pouvait légalement décider, sans davantage s'en expliquer, que la communication, également la veille de l'ordonnance de clôture, des pièces dont ces mêmes conclusions étaient assorties était, elle, tardive ;

qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

et alors que, d'autre part, en écartant des débats comme tardives les pièces communiquées en même temps que les conclusions qu'elles étayaient et qui, elles, étaient accueillies, la cour d'appel, qui a privé ainsi la femme de la possibilité d'assurer utilement sa défense, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;

Et attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a décidé, d'une part, que les conclusions prises par Mme X... la veille de l'ordonnance de clôture, ne faisaient que répondre à celles prises tardivement par le mari, et ne contenaient aucun moyen nouveau et qu'elles pouvaient donc être versées aux débats, d'autre part, que les attestations jointes à ces écritures devaient être écartées, le défendeur n'ayant pu en prendre connaissance en temps utile ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en pages 11 et 12 de ses conclusions signifiées le 17 juin 1994, la femme se prévalait de l'attestation du docteur N..., où celle-ci déclarait que le mari faisait à son épouse "des reproches répétés pour des motifs très futiles" ;

qu'il contredisait sa femme en permanence et lui disait qu'elle "était stupide et crétine" ;

qu'en se bornant à affirmer que le comportement de la femme avait engendré chez son mari des troubles entraînant une telle attitude, sans préciser les éléments d'où cela résultait, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement son appréciation, a violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des témoignages versés aux débats, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que les troubles de comportement du mari ne lui sont pas imputables mais sont la conséquence du propre comportement de sa femme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 14 232 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10647
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 19 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°95-10647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10647
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