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24/01/1996 | FRANCE | N°94-12952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1996, 94-12952


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1994), que la société Les Pyramides, propriétaire d'un ensemble d'immeubles dans un centre édifié sur le domaine public maritime concédé au syndicat mixte des ports de plaisance de La Grande Motte, Carnon et Frontignan, a " donné à bail " cet ensemble à Mme X... ; que celle-ci ayant obtenu, en mai 1991, une nouvelle remise des clés, a demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en

limitant l'argumentation de Mme X... à ses seules premières conclusions d'appe...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1994), que la société Les Pyramides, propriétaire d'un ensemble d'immeubles dans un centre édifié sur le domaine public maritime concédé au syndicat mixte des ports de plaisance de La Grande Motte, Carnon et Frontignan, a " donné à bail " cet ensemble à Mme X... ; que celle-ci ayant obtenu, en mai 1991, une nouvelle remise des clés, a demandé le bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'écarter cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en limitant l'argumentation de Mme X... à ses seules premières conclusions d'appel, sans tenir compte de ses conclusions ultérieures qui complétaient expressément les précédentes en invoquant, pour la première fois, un moyen tiré de ce que les baux successifs l'ayant liée à la société Les Pyramides comportaient une clause selon laquelle le statut des baux commerciaux serait applicable en cas " de conclusion, entre les parties, d'un nouveau bail pour les mêmes locaux ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en laissant sans réponse ce moyen tiré de la clause relative à l'application du statut des baux commerciaux en cas de " conclusion, entre les parties, d'un nouveau bail pour les mêmes locaux ", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en refusant d'appliquer la loi des parties qui étaient clairement convenues que le statut des baux commerciaux serait applicable en cas de conclusion d'un nouveau bail entre elles pour les mêmes locaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4° que, l'application des dispositions du décret du 30 septembre 1953 étant indépendante du caractère permanent ou saisonnier de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants dudit décret en retenant de façon inopérante, pour dénier à Mme X... le droit au bénéfice de ses dispositions, que l'exploitation par elle exercée dans les locaux objet des baux litigieux était saisonnière, et en s'abstenant de rechercher si la pérennité des rapports locatifs ne résultait pas de ce que la locataire entreposait son matériel toute l'année dans les locaux loués qui n'étaient donc jamais à la disposition de personne d'autre et de ce qu'elle avait souscrit des abonnements annuels d'électricité et de téléphone pour ces locaux qui étaient également assurés par une police annuelle ; 5° qu'une concession d'endigage peut, selon le cas, soit transférer la propriété des terrains exondés, soit entraîner leur classement dans le domaine privé, soit les maintenir dans le domaine public ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que les règles de la domanialité interdisaient à la société Les Pyramides de consentir des baux commerciaux sans s'être interrogée sur la nature de la concession d'endigage à l'origine de la construction de l'immeuble, alors surtout qu'elle a relevé que ladite société était " propriétaire " des locaux pour les avoir " acquis " de la société concessionnaire ; que, faute d'avoir procédé à toute investigation sur ce thème, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, relevé que la bailleresse, tenant son titre d'un contrat d'amodiation excluant la possibilité d'invoquer l'application de la législation sur les baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel, ne pouvait consentir aux tiers que des conventions d'occupation précaire, la cour d'appel, qui, ayant retenu que le contrat portait sur un emplacement situé sur le domaine public maritime, en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux, a, répondant aux conclusions sans modifier l'objet du litige et par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12952
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Immeuble appartenant au domaine public de l'Etat (non) .

DOMAINE - Domaine public - Convention d'occupation - Local utilisé commercialement - Décret du 30 septembre 1953 - Application (non)

Le décret du 30 septembre 1953 ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens situés sur le domaine public maritime.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-02-28, Bulletin 1984, III, n° 49, p. 37 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1996, pourvoi n°94-12952, Bull. civ. 1996 III N° 23 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 23 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12952
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