La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1996 | FRANCE | N°94-11830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1996, 94-11830


Sur le moyen unique :

Vu l'article 850-1 du Code rural, en sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975 ;

Attendu que les sommes indûment perçues, à l'occasion d'un changement d'exploitant, sont sujettes à répétition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1994), que M. X..., preneur de parcelles de terre précédemment affermées aux époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., a, en février 1990, assigné ceux-ci en répétition d'une somme indûment perçue, pour reprise des terres, avec intérêts à compter de janvier

1970 ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'en applic...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 850-1 du Code rural, en sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975 ;

Attendu que les sommes indûment perçues, à l'occasion d'un changement d'exploitant, sont sujettes à répétition ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1994), que M. X..., preneur de parcelles de terre précédemment affermées aux époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., a, en février 1990, assigné ceux-ci en répétition d'une somme indûment perçue, pour reprise des terres, avec intérêts à compter de janvier 1970 ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de la législation de l'époque, l'action civile en réparation d'un préjudice se prescrivait dans le même délai que l'action publique, 3 ans pour un délit, et que, le 31 janvier 1973 au plus tard, toute possibilité de poursuite s'était trouvée éteinte alors que la modification par le législateur d'un délai de prescription civile n'a pas d'effet sur une prescription déjà acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant était distincte de l'action civile, née de l'infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-11830
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Article 850-1 du Code rural ancien - Action en répétition - Nature - Action distincte de l'action publique .

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Délai - Bail à ferme - Sortie de ferme - Prescription de l'action publique (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Paiement de l'indu - Action en répétition - Bail à ferme - Sortie de ferme - Article 850-1 ancien du Code rural

L'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant est distincte de l'action civile née de l'infraction. Viole l'article 850-1 du Code rural en sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975 l'arrêt qui pour, déclarer l'action en répétition prescrite, retient que l'action civile en réparation d'un préjudice se prescrivait dans le même délai que l'action publique.


Références :

Code rural 850-1 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 1994

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1994-11-16, Bulletin 1994, III, n° 193, p. 123 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1996, pourvoi n°94-11830, Bull. civ. 1996 III N° 26 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 26 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award