Sur le moyen unique :
Vu l'article 850-1 du Code rural, en sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975 ;
Attendu que les sommes indûment perçues, à l'occasion d'un changement d'exploitant, sont sujettes à répétition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1994), que M. X..., preneur de parcelles de terre précédemment affermées aux époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., a, en février 1990, assigné ceux-ci en répétition d'une somme indûment perçue, pour reprise des terres, avec intérêts à compter de janvier 1970 ;
Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de la législation de l'époque, l'action civile en réparation d'un préjudice se prescrivait dans le même délai que l'action publique, 3 ans pour un délit, et que, le 31 janvier 1973 au plus tard, toute possibilité de poursuite s'était trouvée éteinte alors que la modification par le législateur d'un délai de prescription civile n'a pas d'effet sur une prescription déjà acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant était distincte de l'action civile, née de l'infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.