AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Martine X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mlle Bernardette Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier; conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 octobre 1993), que les époux X..., invoquant des ventes d'herbe sur pied qui leur auraient été consenties depuis l'année 1987 sur une parcelle de terre appartenant à Mlle Z..., ont saisi, en 1991, le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se faire reconnaître la qualité de fermiers sur cette parcelle ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 / que le contrat de vente d'herbe fait présumer l'existence d'un bail rural, sauf au propriétaire à démontrer qu'il n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée ;
que dès lors que M. et Mme X... avaient bénéficié d'un tel contrat, au moins en 1990, il appartenait à Mlle Z... de démontrer que cette vente n'avait pas été conclue dès 1987 et répétée depuis lors (violation de l'article L.411-1 du Code rural) ;
2 / que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis, qu'ils devaient donc rechercher si, comme il était soutenu, l'identité de prix de 20 000 francs entre la prétendue vente de la moitié du foin en 1987 et celle de la totalité de l'herbe en 1990 ne faisait pas présumer que le contrat était dès l'origine une véritable vente d'herbe (manque de base légale au regard du même texte et de l'article 1353 du Code civil)" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que les époux X... aient bénéficié à un moment quelconque, avant 1990, d'une cession exclusive des fruits de l'exploitation au sens de l'article L.411-1 du Code rural, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la mise à disposition de la parcelle au profit des époux X... intervenue, au cours de cette année, à l'occasion d'une promesse de vente non réitérée et devenue caduque, avait été aussitôt révoquée par Mlle Z... qui avait elle même repris l'exploitation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à Mlle Z... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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