AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme de R., née O., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. de R., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 décembre 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de Mme de R., née O.,
les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux C.-O. à leurs torts partagés, après débats à l'audience du 22 juin 1993, prononcé, à l'audience publique du 4 novembre 1993, alors que, selon le moyen, par cette formulation imprécise, la cour d'appel a laissé incertaine la question de savoir si le prononcé de l'arrêt en audience publique a été limité à son dispositif et a violé les articles 248 du Code civil et 1081 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les mentions de l'arrêt "débats : hors la présence du public le 22 juin 1993, prononcé : à l'audience publique du 4 novembre 1993" font présumer que seul le dispositif de cette décision a été lu à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait unique d'avoir vécu pendant 3 mois avec un tiers ne pouvait, sans contradiction, être qualifié de violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, décider que l'adultère de la femme rendait intolérable le maintien de la vie commune après avoir relevé, par motif propre et adopté, que le mari avait antérieurement abandonné le domicile conjugal et décidé de "rompre toute vie commune"; que, de troisième part, la cour d'appel devait rechercher si l'adultère de la femme n'était pas excusé par l'abandon antérieur du domicile conjugal par le mari et sa décision de rompre toute vie commune ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le mari avait abandonné de façon fautive le domicile conjugal en avril 1988, l'arrêt retient que les relations adultères de l'épouse sont établies et que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors de toute contradiction, nécessairement estimé, dès lors qu'elle prononçait le divorce aux torts partagés, que les faits reprochés à la femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de R., née O., envers M. de R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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