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24/01/1996 | FRANCE | N°93-19027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1996, 93-19027


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont, le 9 avril 1991, fait délivrer à leur locataire, M. de Maria, un congé pour le 31 octobre suivant, date d'expiration du bail, aux fins de reprise au bénéfice de leur fils ;

Atte

ndu que, pour annuler ce congé, l'arrêt retient que le bénéficiaire de la reprise étant,...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont, le 9 avril 1991, fait délivrer à leur locataire, M. de Maria, un congé pour le 31 octobre suivant, date d'expiration du bail, aux fins de reprise au bénéfice de leur fils ;

Attendu que, pour annuler ce congé, l'arrêt retient que le bénéficiaire de la reprise étant, à la date de délivrance du congé à laquelle il convient de se placer pour vérifier si cet acte était justifié, célibataire et sans charge de famille, le studio qu'il occupait correspondait à ses besoins et que les époux X..., qui n'établissent pas que le congé serait justifié, cherchent, par le biais de cette prétendue reprise à évincer le locataire auquel ils n'ont pu imposer une augmentation excessive du loyer et doivent payer des dommages-intérêts en application d'une décision passée en force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise et sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19027
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise pour habiter - Congé - Nullité - Fraude - Constatations nécessaires .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise pour habiter - Conditions - Habitation - Besoin de logement - Justification (non)

Viole l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 la cour d'appel qui annule un congé aux fins de reprise, sans constater l'existence d'une fraude, alors que ce texte n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-07-05, Bulletin 1995, III, n° 169, p. 115 (rejet : arrêts n°s 1 et 2)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1996, pourvoi n°93-19027, Bull. civ. 1996 III N° 20 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 20 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19027
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