Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1993), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont, le 9 avril 1991, fait délivrer à leur locataire, M. de Maria, un congé pour le 31 octobre suivant, date d'expiration du bail, aux fins de reprise au bénéfice de leur fils ;
Attendu que, pour annuler ce congé, l'arrêt retient que le bénéficiaire de la reprise étant, à la date de délivrance du congé à laquelle il convient de se placer pour vérifier si cet acte était justifié, célibataire et sans charge de famille, le studio qu'il occupait correspondait à ses besoins et que les époux X..., qui n'établissent pas que le congé serait justifié, cherchent, par le biais de cette prétendue reprise à évincer le locataire auquel ils n'ont pu imposer une augmentation excessive du loyer et doivent payer des dommages-intérêts en application d'une décision passée en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise et sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.