Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage d'habitation, donnés en location aux époux Y..., le 12 novembre 1974, selon un bail ne précisant ni le régime juridique de la location ni le mode de calcul du loyer, ont notifié, le 20 avril 1989, une proposition de contrat de bail d'une durée de 8 ans, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; que le bail a été signé le 14 juin 1989, puis que les locataires ont assigné les bailleurs en nullité du contrat et en application de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les époux Y... da Silva font grief à l'arrêt de déclarer valable le contrat de location de 8 ans à compter du 1er janvier 1990 intervenu entre les parties le 14 juin 1989, alors, selon le moyen, 1o que seul le local classé en catégorie II B ou II C peut faire l'objet d'un bail soumis aux dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les époux Y... da Silva faisaient valoir que le local relevait de la catégorie III A de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en décidant que le bail conclu le 14 juin 1989 conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 était valable sans rechercher à quelle catégorie il appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2o que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les époux Y... da Silva connaissaient la cause de nullité du bail au moment de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la location initiale était soumise au régime général de la loi du 1er septembre 1948 et que les locataires n'avaient contesté ni la régularité du bail de 1974 ni le classement du local et avaient signé le bail proposé par les bailleurs en application des articles 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que les constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les locataires avaient renoncé tacitement mais de façon certaine et non équivoque à se prévaloir des vices pouvant affecter le bail initial et à invoquer l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.