AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fernand F..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Michel Z...,
3 / Mme Michèle Z... née G..., demeurant tous deux "La Grapionne", Cherreau, 72400 La B... Bernard,
4 / Mme Ginette F... née A..., demeurant ...,
5 / M. Gaston I..., demeurant ...,
6 / Mme Christian I... née X..., demeurant ...,
7 / M. Michel K..., demeurant ...,
8 / M. André K...,
9 / Mme Madeleine K... née Y..., demeurant tous deux ...,
10 / la société Pelletier Régnier, dont le siège est place Carnot, 72400 La Ferté Bernard,
11 / M. H... Séjourne,
12 / Mme C... Séjourne née Olivier, demeurant tous deux ...,
13 / le syndicat des copropriétaires de la D... Carnot, dont le siège est ...,
14 / Mme Elise M... née E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Yves J..., demeurant 16, place Carnot, 72400 La Ferté Bernard, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux F..., des époux Z..., des époux I..., des consorts K..., des époux L..., de la société Pelletier Régnier, du syndicat des copropriétaires de la D... Carnot et de Mme M..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. J..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z..., I... et Séjourne, aux consorts K..., à Mme M... et à la société Pelletier-Régnier du désistement de leur pourvoi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir justement relevé que M. J... était propriétaire de la moitié du lit d'un cours d'eau non domanial dont l'autre moitié appartenait à un autre propriétaire, la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement déterminé le caractère de l'ouverture litigieuse, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision d'ordonner les mesures de nature à empêcher l'exercice des vues irrégulières sur le fonds de M. J... en comptant la distance depuis laquelle les époux F... et le syndicat des copropriétaires de la galerie Carnot ne peuvent avoir de vues droites et obliques sur l'héritage voisin depuis la ligne tracée au milieu du cours d'eau ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux F... et le syndicat des copropriétaires de la galerie Carnot, ensemble, à payer à M. J... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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