Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 1990), que M. X... a consenti un bail verbal sur des locaux lui appartenant ; que ceux-ci ont été occupés par la société Centre Habitat, dont M. Y... était le représentant légal ; que M. X... a demandé la résiliation du bail et le règlement des loyers impayés ; que M. Y... a soutenu que la société Centre Habitat était la bénéficiaire du bail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre lui, alors, selon le moyen, d'une part, que si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en énonçant qu'il incombait à M. Y..., qui contestait le titre auquel lui était réclamé le loyer, de prouver qu'il n'était pas locataire, pour retenir ensuite qu'en l'absence d'élément sur la personne du locataire, il convenait de s'en tenir à la constatation selon laquelle M. Y... avait personnellement conclu le bail verbal, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; d'autre part, qu'en écartant des débats et en refusant d'examiner son contenu le contrat du 3 mai 1989 invoqué par M. Y... à titre de présomption de ce que le bailleur avait entendu contracter avec la société et non avec lui-même personnellement, prétexte pris de ce que les conditions de son établissement faisaient l'objet d'une plainte pénale de la part de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y..., seule personne en relation avec M. X... lors de la conclusion du bail verbal, était, en l'absence de preuve contraire, le locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.