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23/01/1996 | FRANCE | N°95-81971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1996, 95-81971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Boris, contre l'arrêt n 3601-93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mar

s 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Boris, contre l'arrêt n 3601-93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de prise illégale d'intérêts ;

Vu l'ancien article 684 du Code de procédure pénale, applicable en la cause ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 19 juillet 1993 portant désignation de juridiction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 122-3 et 432-12 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Boris Y... devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d'ingérence ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier, que par délibération n 92/26 du 13 octobre 1992, le conseil municipal d'Arue a habilité le maire, Boris Y..., à représenter la commune en défense devant le tribunal administratif de Papeete, suite à une requête en annulation de son élection de maire, et à se pourvoir devant le conseil d'Etat contre le jugement en date du 16 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé cette élection ;

que cette délibération à laquelle le maire a pris part, a eu pour objet d'autoriser celui-ci à se faire assister d'un avocat et de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocats afférents à la défense de ses propres intérêts ;

qu'en outre, le conseil municipal ignorait qu'il s'agissait, en fait, de couvrir deux versements irréguliers d'un montant de 860 000 francs pacifiques déjà prélevés sur les deniers de la commune par deux mandats de paiement du 1er juillet 1992 et du 29 septembre 1992 encaissés par les avocats du maire, sans autorisation du conseil municipal ;

qu'il apparaît ainsi que Boris Y..., maire de la commune d'Arue, a intentionnellement proposé à l'adoption du conseil municipal une délibération lui permettant de faire l'économie d'un paiement sur ses propres deniers de dépenses personnelles au détriment des fonds publics communaux dans une instance où la commune ne justifiait d'aucun intérêt qui lui fut propre lui permettant d'intervenir à l'appui d'une requête en matière électorale ;

que Boris Y... ne conteste pas la matérialité des faits mais il énonce qu'il a agi de bonne foi, s'agissant selon lui de faits qui concernent la fonction publique élective, et non la vie privée du maire ;

qu'il précise qu'avant de solliciter le vote adopté au terme de la délibération contestée, il avait demandé l'avis du chef de la subdivision des Iles du Vent, et celui du trésorier payeur ;

que ceux-ci lui avaient indiqué que le règlement des honoraires d'avocat sur le budget de la commune n'était pas irrégulier ; qu'il ajoutait enfin qu'à la suite d'une polémique partisane dans la presse locale, il avait pris l'initiative, dans un souci d'apaisement, de rembourser la commune ;

qu'en réalité, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Boris Y... n'ait agi de bonne foi ;

qu'en effet, l'administrateur, chef de la subdivision des Iles du Vent, et le trésorier du territoire ont déclaré qu'ils ne se souvenaient pas d'avoir été consultés préalablement par le maire d'Arue ; que M. Z..., chef de la subdivision administrative, a précisé qu'il avait lui-même à la suite de la campagne de presse critiquant le maire d'Arue, avisé celui-ci du fait que la délibération du conseil municipal était nulle, et qu'il l'avait invité à solliciter auprès de l'autorité administrative, l'annulation de cette mesure ;

qu'ainsi, la délibération du conseil municipal avait été annulée par un arrêté du haut-commissaire en date du 17 novembre 1992, qui n'avait donc pas été pris à l'initiative de Boris Y... (arrêt, pages 4 et 5) ;

"alors, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 122-3 du nouveau Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'audition de M. Z..., que la délibération litigieuse a été visée par celui-ci, en sa qualité de chef de la subdivision administrative des Iles du Vent, comme tel investi du pouvoir de contrôler la légalité des décisions prises par le conseil municipal, tandis que M. A..., trésorier payeur, a déclaré qu'il n'avait pu effectuer le paiement litigieux qu'au vu d'une délibération rendue exécutoire par la tutelle ;

qu'ainsi le prévenu avait pu, en l'état des contrôles auxquels la délibération du 13 octobre 1992 et l'exécution de celle-ci, ont été soumises, commettre une erreur de droit, en croyant légitimement que la décision litigieuse était régulière et devait permettre de prendre en charge les frais d'avocats exposés par la commune dans un litige électoral ;

que dès lors, en se bornant à énoncer, pour écarter l'erreur de droit, que le trésorier du territoire et le chef de la subdivision des Iles du Vent n'avaient aucun souvenir d'un quelconque examen, par eux, de la délibération litigieuse, la cour d'appel qui méconnaît le sens et la portée des témoignages susvisés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 122-3 du nouveau Code pénal ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de son arrêté du 17 novembre 1992, annulant la délibération du conseil municipal de la commune d'Arue n 92/26 du 13 octobre 1992, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a indiqué que par courrier du 5 novembre 1992, le maire d'Arue avait lui-même demandé la déclaration de nullité de droit de cette délibération, ce dont il résultait que la bonne foi du prévenu était établie, celui-ci n'ayant eu aucune intention frauduleuse ;

qu'en estimant au contraire, pour écarter la bonne foi du demandeur, que l'arrêté du 17 novembre 1992 n'avait pas été pris à l'initiative de Boris Y..., la cour d'appel qui dénature cette décision n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour renvoyer Boris Y..., maire de la commune d'Arue (Polynésie française), devant le tribunal correctionnel sous la prévention de prise illégale d'intérêts, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen et en conclut que le prévenu "a mis les pouvoirs qu'il tenait de sa fonction de maire au service de ses intérêts personnels" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a pu, sur le fondement des faits qu'elle avait retenus, déclarer qu'il existait contre Boris Y... des charges suffisantes d'avoir commis le délit prévu par l'article 175 ancien du Code pénal et le déférer de ce chef à la juridiction de jugement, devant laquelle les droits de la défense demeurent entiers ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à discuter la valeur des charges retenues contre le prévenu, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81971
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 20 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1996, pourvoi n°95-81971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.81971
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