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23/01/1996 | FRANCE | N°94-82498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1996, 94-82498


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1994, qui dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur la validité de la poursuite et sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2-5o de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antér

ieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la libe...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1994, qui dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur la validité de la poursuite et sur les intérêts civils.
LA COUR,
I. Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2-5o de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II. Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 80-3, 170, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution d'une partie civile (celle de M. A...) puis, des chefs de diffamation et d'injures publiques, a non seulement condamné trois prévenus (X..., Y.... et Z..., les demandeurs) à lui payer la somme de 1 franc de dommages-intérêts mais, en outre, ordonné la publication de cette décision dans divers journaux ;
" aux motifs que les faits reprochés aux prévenus dataient du 16 octobre 1992 ; que, le 14 janvier 1993, M. A.... avait porté plainte avec constitution de partie civile pour avoir été traité de menteur, tricheur et voleur et avoir été diffamé, en visant les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le réquisitoire introductif daté du 17 février 1993 articulait les faits d'injures et de diffamation en visant les articles 23, 29, 32, 33 et 48 de la loi susvisée ; que le 23 avril 1993, le juge d'instruction avait avisé la partie civile par lettre recommandée ainsi que les prévenus au terme de leur interrogatoire de ce que le dossier serait communiqué au procureur de la République à l'expiration d'un délai de 20 jours et qu'ensuite, ils ne seraient plus recevables à formuler de requête en nullité ; que l'ordonnance de présomption de charges avait été rendue le 6 juillet 1993 ; qu'il était constant que la plainte avec constitution de partie civile n'avait pas articulé les faits et les avait globalement qualifiés au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, tandis que s'il avait articulé les faits, le réquisitoire introductif les avait qualifiés globalement au visa des articles 23, 29, 32, 33 et 48 de cette loi ; que, toutefois, il ne pouvait être sérieusement contesté, par les prévenus que le juge d'instruction les avait informés conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale que l'information lui paraissait terminée et qu'ils avaient 20 jours pour déposer une requête en nullité ; que, dès lors, en application de l'article 179, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'ordonnance de présomption de charges avait couvert les vices de la procédure, lesquels, par combinaison avec l'article 170 du même Code, concernaient aussi bien les actes que les pièces de la procédure ; que la Cour ne pouvait donc plus, par le biais de l'article 385, constater les nullités de la procédure antérieurement à l'ordonnance de présomption des charges ; qu'il s'ensuivait nécessairement que les faits n'étaient pas prescrits ;
" alors que, s'agissant d'infractions de presse, et après avoir constaté que les actes de procédure incriminés n'étaient pas conformes aux exigences légales, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater la nullité d'ordre public tant de la plainte avec constitution de partie civile en date du 14 janvier 1993 que du réquisitoire introductif intervenu le 17 février suivant à un moment où, de surcroît, les actions publique et civile étaient prescrites, dès lors que cette exception, qui pouvait être invoquée en tout état de cause, lui avait été présentée avant toute défense au fond " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 23, 29, 32, 33, 48, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 179, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution d'une partie civile (celle de M. A...) puis, des chefs de diffamation et d'injures publiques, a non seulement condamné trois prévenus (X...., Y.... et Z..., les demandeurs) à lui payer la somme de 1 franc de dommages-intérêts mais, en outre, ordonné la publication de cette décision dans divers journaux ;
" aux motifs que, le 14 janvier 1993, M. A... avait porté plainte en se constituant partie civile contre X..., Y... et Z... pour avoir été traité de menteur, tricheur et voleur et avoir été diffamé en visant les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le réquisitoire introductif intervenu le 17 février suivant articulait les faits d'injures et de diffamation et visait les articles 23, 29, 32, 33 et 48 de la loi susvisée ; que l'ordonnance de présomption de charges rendue le 6 juillet 1993 reprochait aux prévenus d'avoir, le 16 octobre 1992, non seulement commis un acte de diffamation envers le maire de la commune en l'accusant publiquement d'avoir détourné des pierres provenant d'un calvaire, accusation contenant l'allégation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la victime mais, en outre, proféré des injures en le traitant de voleur, de menteur et de tricheur qui constituaient des expressions outrageantes, termes de mépris et invectives, ces infractions étant prévues et réprimées par les articles 23, 29, 32, 33 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il était constant que la plainte susvisée n'avait pas articulé les faits et les avait globalement qualifiés sous le visa des articles 29 et 31, tandis que, s'il avait articulé les faits le réquisitoire introductif les avait qualifiés globalement sous le visa des articles 23, 29, 32, 33 et 48 de la loi ; que, cependant, l'ordonnance de présomption de charges ayant couvert ces irrégularités, la Cour ne pouvait plus, sur la base de l'article 385 du Code de procédure pénale, constater la nullité des actes de procédure antérieurs à cette ordonnance ; que, dès lors, les faits n'étaient pas prescrits et la Cour se trouvait tenue par les termes et la qualification de l'ordonnance de renvoi ;
" alors que, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions des demandeurs ayant soulevé la nullité de l'ordonnance de présomption de charges intervenue le 6 juillet 1993 en ce qu'elle avait requalifié irrégulièrement la nature et l'étendue des poursuites visées dans la plainte avec constitution de partie civile ;
" alors que, surtout, en matière de délits de presse, le juge d'instruction n'a pas le droit de requalifier la nature et l'étendue de la prévention fixée définitivement dans l'acte initial de poursuite ; qu'à partir du moment où il s'inférait de ses propres énonciations que l'ordonnance de présomption de charges avait modifié la qualification ainsi que l'étendue des poursuites, telles que déterminées dans la plainte avec constitution de partie civile du maire, elle-même entachée d'une irrégularité non couverte par le réquisitoire introductif, la cour d'appel se devait de déclarer nulle l'ordonnance incriminée sans pouvoir considérer qu'elle avait purgé les vices de la procédure antérieure, ni statuer sur la prévention définie irrévocablement dans l'acte initial de poursuite atteint de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c'est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l'action publique en mouvement, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire d'information postérieur ou l'ordonnance de renvoi ; que les juges saisis de la poursuite par cette ordonnance ont le devoir d'examiner si les faits articulés à l'origine ont été qualifiés et, dans l'affirmative, de statuer sur la prévention telle qu'elle a été relevée par l'acte initial de la poursuite ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que A..., en qualité de maire de la commune de B..., a porté plainte à la gendarmerie, le 19 octobre 1992, pour injures et diffamation, contre X..., Y..., Z..., conseillers municipaux qui l'avaient traité, en séance du 16 octobre précédent, de " menteur ", " tricheur ", " voleur " ; que selon le plaignant, ces invectives se rapportaient à la disparition de pierres formant le socle d'un calvaire de la commune ;
Attendu que par lettre du 14 janvier 1993, A... a porté plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction, contre les mêmes personnes, du chef de diffamations à son égard, en visant les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, et en articulant les termes " menteur, tricheur, voleur " proférés le 16 octobre 1992 ; que la consignation a été effectuée le 11 février 1993 ;
Attendu que le réquisitoire introductif du procureur de la République, pris le 17 février 1993, a articulé, non seulement les termes précités, mais encore l'imputation d'avoir dérobé les pierres d'un calvaire ; que les faits ont été qualifiés de diffamation publique et d'injures publiques, par le réquisitoire, qui a visé les articles 23, 29, 32, 33 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 ; que par ordonnance de présomption de charges en date du 6 juillet 1993, X..., Y.... et Z.... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation envers A..., par l'imputation d'un détournement de pierres, et sous la prévention d'injures envers le plaignant par les expressions de voleur, menteur et tricheur ; que l'ordonnance a visé respectivement les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait annulé l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué énonce notamment que les prévenus ont été informés par le juge d'instruction du délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale pour présenter une requête en nullité ; que les juges déduisent des dispositions combinées des articles 179, 170 et 385 dudit code que l'ordonnance de présomption de charges a couvert les vices de la procédure antérieure, et que la juridiction correctionnelle n'a pas le pouvoir de constater les nullités de la procédure qui lui est soumise ; que s'estimant saisie seulement de l'action civile par l'appel de la partie civile, la cour d'appel statue, par les motifs reproduits aux moyens, sur l'ensemble des faits visés par l'ordonnance de renvoi telle que celle-ci les a qualifiés ;
Mais attendu qu'en étendant ainsi la poursuite à des faits qui n'étaient pas compris dans la plainte avec constitution de partie civile, et en retenant les faits incriminés par la plainte sous une autre qualification, alors que la validation des actes de la procédure ne pouvait avoir pour effet de modifier la nature et l'objet de la poursuite, irrévocablement fixés par la plainte répondant en la forme aux exigences de l'article 50 susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II. Sur l'action civile :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82498
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Juridictions correctionnelles - Saisine - Etendue - Ordonnance de renvoi - Extension de la poursuite (non).

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Presse - Extension de la poursuite (non)

Lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, c'est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l'action publique en mouvement, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire d'information postérieur ou l'ordonnance de renvoi. Les juges, saisis de la poursuite par cette ordonnance, ont le devoir d'examiner si les faits articulés à l'origine ont été qualifiés et, dans l'affirmative, de statuer sur la prévention telle qu'elle a été relevée par l'acte initial de la poursuite, sans tenir compte d'un changement de qualification en matière de presse, ou de l'incrimination d'autres faits par l'ordonnance de renvoi. (1)(1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 21 avril 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-07-11, Bulletin criminel 1995, n° 256, p. 715 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1936-04-25, Bulletin criminel 1936, n° 49, p. 109 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1937-06-05, Bulletin criminel 1937, n° 120, p. 223 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1950-11-16, Bulletin criminel 1950, n° 254, p. 420 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1956-07-24, Bulletin criminel 1956, n° 577, p. 1035 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1974-01-09, Bulletin criminel 1974, n° 12, p. 28 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1976-01-27, Bulletin criminel 1976, n° 32, p. 76 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1981-03-17, Bulletin criminel 1981, n° 97, p. 267 (cassation partielle), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1984-02-28, Bulletin criminel 1984, n° 80, p. 199 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1996, pourvoi n°94-82498, Bull. crim. criminel 1996 N° 36 p. 87
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 36 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.82498
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