Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1994) que la SCI PMF Complexe hôtelier Cristal, la société Golf hôtel du Mont-Blanc Saisies, la société Les Nantives, la SCI Cristo et la société Ogertrane, composant le groupe Morel, ont été mises en redressement judiciaire ; qu'après une période d'observation de 18 mois le Tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire des sociétés, alors, selon le pourvoi, que le jugement avait été rendu par trois juges dont l'un était en même temps juge-commissaire, ce en quoi le Tribunal n'était pas impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ce qu'il appartenait à la cour d'appel tenue de respecter et faire respecter les conventions internationales de relever d'office ;
Mais attendu que la présence, conformément à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, du juge-commissaire dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le rapport du juge-commissaire et les pièces qui l'accompagnaient n'ont pas été communiquées aux intéressés ; ce en quoi le procès n'était pas équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en quoi les droits de la défense n'étaient pas respectés au sens de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 111 du décret du 27 décembre 1985, le rapport du juge-commissaire peut être présenté oralement ; que cette disposition n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le juge-commissaire n'a pas oralement présenté son rapport, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief encore à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que le locataire " nécessaire au maintien de l'activité " doit être convoqué pour être entendu par la cour d'appel ; que celle-ci relève qu'au cours de la période d'observation un bail avait été signé entre la SCI Cristo et la société Western Holiday qui gère depuis lors l'établissement Les Nantives ; qu'en s'abstenant de convoquer et d'entendre la société Western Holiday la cour d'appel a violé l'article 160, IV, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la convocation du cocontractant devant la cour d'appel ne s'impose que lorsque la cession du contrat, dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise, est envisagée ; qu'aucune disposition ne prévoit la convocation du cocontractant au cas de prononcé de la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief enfin à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire des sociétés au motif, selon le pourvoi, que la Compagnie franco-belge de cautionnement financier (la CFBCF), qui aurait acquis les droits de divers créanciers, ne produit aucune des subrogations qu'elle a prétendu détenir, alors la CFBCF n'était pas partie au litige, qu'il ne lui avait été demandé de produire aucune pièce en justice, et que la cour d'appel ne relève pas qu'il lui aurait été demandé d'en produire dans le cadre de la procédure de règlement ; qu'en lui reprochant " de ne produire aucune des subrogations qu'elle a prétendu détenir " et pour cette raison en déclarant que l'existence de telles subrogations était " inexacte ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue d'ordonner des investigations complémentaires, a retenu souverainement que l'existence de subrogations n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.