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23/01/1996 | FRANCE | N°94-13391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1996, 94-13391


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1994) que la SCI PMF Complexe hôtelier Cristal, la société Golf hôtel du Mont-Blanc Saisies, la société Les Nantives, la SCI Cristo et la société Ogertrane, composant le groupe Morel, ont été mises en redressement judiciaire ; qu'après une période d'observation de 18 mois le Tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire des sociétés, alors, selon le pourvoi, que le jugement a

vait été rendu par trois juges dont l'un était en même temps juge-commissaire, c...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1994) que la SCI PMF Complexe hôtelier Cristal, la société Golf hôtel du Mont-Blanc Saisies, la société Les Nantives, la SCI Cristo et la société Ogertrane, composant le groupe Morel, ont été mises en redressement judiciaire ; qu'après une période d'observation de 18 mois le Tribunal a prononcé leur liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire des sociétés, alors, selon le pourvoi, que le jugement avait été rendu par trois juges dont l'un était en même temps juge-commissaire, ce en quoi le Tribunal n'était pas impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ce qu'il appartenait à la cour d'appel tenue de respecter et faire respecter les conventions internationales de relever d'office ;

Mais attendu que la présence, conformément à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, du juge-commissaire dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le rapport du juge-commissaire et les pièces qui l'accompagnaient n'ont pas été communiquées aux intéressés ; ce en quoi le procès n'était pas équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et en quoi les droits de la défense n'étaient pas respectés au sens de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 111 du décret du 27 décembre 1985, le rapport du juge-commissaire peut être présenté oralement ; que cette disposition n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le juge-commissaire n'a pas oralement présenté son rapport, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief encore à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que le locataire " nécessaire au maintien de l'activité " doit être convoqué pour être entendu par la cour d'appel ; que celle-ci relève qu'au cours de la période d'observation un bail avait été signé entre la SCI Cristo et la société Western Holiday qui gère depuis lors l'établissement Les Nantives ; qu'en s'abstenant de convoquer et d'entendre la société Western Holiday la cour d'appel a violé l'article 160, IV, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la convocation du cocontractant devant la cour d'appel ne s'impose que lorsque la cession du contrat, dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise, est envisagée ; qu'aucune disposition ne prévoit la convocation du cocontractant au cas de prononcé de la liquidation judiciaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief enfin à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire des sociétés au motif, selon le pourvoi, que la Compagnie franco-belge de cautionnement financier (la CFBCF), qui aurait acquis les droits de divers créanciers, ne produit aucune des subrogations qu'elle a prétendu détenir, alors la CFBCF n'était pas partie au litige, qu'il ne lui avait été demandé de produire aucune pièce en justice, et que la cour d'appel ne relève pas qu'il lui aurait été demandé d'en produire dans le cadre de la procédure de règlement ; qu'en lui reprochant " de ne produire aucune des subrogations qu'elle a prétendu détenir " et pour cette raison en déclarant que l'existence de telles subrogations était " inexacte ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue d'ordonner des investigations complémentaires, a retenu souverainement que l'existence de subrogations n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13391
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Tribunal - Composition - Juge-commissaire - Présence - Convention européenne des droits de l'homme - Droit à un tribunal impartial - Violation (non).

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Liquidation judiciaire - Prononcé - Tribunal - Composition - Juge-commissaire - Présence.

1° La présence, conformément à l'article 24 du décret du 27 décembre 1985, du juge-commissaire dans la juridiction qui prononce la liquidation judiciaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Procédure simplifiée - Rapport d'enquête du juge-commissaire - Présentation orale - Convention européenne des droits de l'homme - Procès équitable.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - 1 - Procès équitable - Liquidation judiciaire - Prononcé - Procédure simplifiée - Rapport d'enquête du juge-commissaire - Présentation orale.

2° L'article 111 du décret du 27 décembre 1985, selon lequel le rapport du juge-commissaire peut être présenté oralement, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Cocontractant - Convocation (non).

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Cession de contrats - Liquidation judiciaire - Prononcé - Conditions - Cocontractant - Convocation (non).

3° La convocation du cocontractant du débiteur devant la cour d'appel ne s'impose que lorsque la cession du contrat, dans le cadre d'un plan de cession de l'entreprise, est envisagée ; aucune disposition ne prévoit la convocation du cocontractant au cas de prononcé de la liquidation judiciaire.


Références :

1° :
2° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 111
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 345 (1), p. 246 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1996, pourvoi n°94-13391, Bull. civ. 1996 IV N° 23 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 23 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Edin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13391
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