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23/01/1996 | FRANCE | N°92-43093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 92-43093


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mars 1992), M. X..., nommé le 7 juillet 1987 directeur général unique de la Caisse d'épargne d'Armor, aux droits de laquelle est la Caisse d'épargne de Bretagne, était révoqué le 6 octobre 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts résultant de la rupture abusive d'un contrat de travail ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel la juridiction prud'homale s'est déclarée

incompétente alors qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juil...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mars 1992), M. X..., nommé le 7 juillet 1987 directeur général unique de la Caisse d'épargne d'Armor, aux droits de laquelle est la Caisse d'épargne de Bretagne, était révoqué le 6 octobre 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts résultant de la rupture abusive d'un contrat de travail ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente alors qu'il résulte de l'article 9 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance selon lequel le directeur général unique, bien que mandataire social, doit être considéré comme un salarié de la Caisse au regard de la législation du travail, que le litige instauré entre lui et son employeur, la Caisse d'épargne, relevait de la compétence de la juridiction prud'homale et que l'emploi à l'article 12 de la même loi du terme révocation est sans conséquence légale, les conventions collectives du secteur bancaire utilisant ce terme aux lieu et place de celui de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'était pas lié à la Caisse d'épargne par un contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43093
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Absence de contrat entre les parties - Caisse d'épargne et de prévoyance - Directeur général unique (non) .

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Directeur général unique - Absence de contrat de travail - Effet

La juridiction prud'homale est incompétente pour statuer dès lors qu'elle a constaté que le demandeur, directeur général unique, n'était pas lié à la caisse d'épargne et de prévoyance par un contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1996, pourvoi n°92-43093, Bull. civ. 1996 V N° 24 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 24 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43093
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