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23/01/1996 | FRANCE | N°92-19484

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 23 janvier 1996, 92-19484


Attendu que, par décision du 29 septembre 1993, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 septembre 1992 par Michel X... et inscrite sous le n° 92-19.484 ;

Attendu que, par requête du 29 septembre 1995, Michel X... Nous demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour, faisant valoir qu'il rencontre actuellement des difficultés financières ;

Attendu que la société Geteba s'oppose à cette demande et Nous demande d

e constater la péremption de l'instance du pourvoi n° 92-19.484 ;

Attendu...

Attendu que, par décision du 29 septembre 1993, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 18 septembre 1992 par Michel X... et inscrite sous le n° 92-19.484 ;

Attendu que, par requête du 29 septembre 1995, Michel X... Nous demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour, faisant valoir qu'il rencontre actuellement des difficultés financières ;

Attendu que la société Geteba s'oppose à cette demande et Nous demande de constater la péremption de l'instance du pourvoi n° 92-19.484 ;

Attendu que la requête de Michel X... ne saurait être accueillie avant que soit constatée la totale effectivité des décisions qui l'ont constitué débiteur ;

Qu'en effet, la réinscription d'une affaire au rôle de la Cour est subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu que Michel X... ne justifiant pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de l'arrêt, il y a lieu de rejeter la requête ;

Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 29 septembre 1993 ;

Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;

Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant le délai de 2 ans ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête tendant à la réinscription et de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETONS, en l'état, la requête déposé le 29 septembre 1995 par Michel X... et tendant à la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-19.484 ;

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 18 septembre 1992 par Michel X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 1992 (pourvoi n° 92-19.484).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-19484
Date de la décision : 23/01/1996

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Condition.

1° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demandeur ne justifiant pas de l'exécution de la décision attaquée.

1° La réinscription d'une affaire retirée du rôle de la Cour de Cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile est subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée.

2° CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance.

2° PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle.

2° L'ordonnance de retrait du rôle de la Cour de Cassation n'empêche pas le délai de péremption de courir.


Références :

2° :
nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1992

A RAPPROCHER : (1°). Ord., 1995-06-13, Bulletin 1995, Ordo, n° 22, p. 19. A RAPPROCHER : (2°). Ord., 1993-07-15, Bulletin 1993, Ordo, n° 4, p. 4, et les ordonnances citées ; Ord., 1993-12-14, Bulletin 1993, Ordo, n° 20, p. 17.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 23 jan. 1996, pourvoi n°92-19484, Bull. civ. 1996 ORD. N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 ORD. N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.19484
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