Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu, selon la décision attaquée, que Mme Y... et M. Z..., salariés de la société Electronique Louis Graniou (société ELG), ont été victimes, respectivement, le 8 juin 1984 et le 24 juin 1985 d'un accident du travail ; que la société ELG a cédé le 22 décembre 1986 son établissement de Cagnes-sur-Mer et sa succursale de Villeneuve-Loubet à la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte (société JVD) ; que cette société a contesté les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte, pour le calcul des cotisations accident du travail - maladies professionnelles dues pour les années 1988, 1989 et 1991 au titre de l'établissement et de la succursale cédés, les conséquences financières des accidents du travail de Mme Y... et de M. Z... ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société JVD et annuler les décisions de la Caisse en ce qu'elles ont pris en compte les incidences financières des accidents de Mme Y... et de M. Z... et non M. X..., comme indiqué par erreur , la décision attaquée énonce que la liste du personnel de la société ELG, que la société JVD s'engageait à prendre en charge, ne comportait pas les noms de Mme Y... et de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces salariés étaient, à la date de leur accident, affectés à l'établissement ou à la succursale objet de la cession, la Commission nationale technique, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 mai 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.