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18/01/1996 | FRANCE | N°93-18806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-18806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, dont le siège est Le Prisme, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient pr

ésents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Peti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, dont le siège est Le Prisme, ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 8 et 11 B de la première partie et les articles 4 et 5 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 17 mai 1991, M. X..., médecin, a pratiqué une intervention chirurgicale consistant à poser un stimulateur cardiaque "double chambre", qu'il a cotée KC 120 + 120/2 ;

que la Caisse maladie régionale a limité sa participation sur la base de la cotation KC 120 ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge l'intervention litigieuse selon la cotation KC 120 + K 50/2, la décision attaquée se borne à énoncer que le geste coté K 50 à la nomenclature, à défaut de trouver sa cotation sous l'article 5, la trouve sous l'article précédent, au titre des actes susceptibles d'être cotés en supplément pour chaque malade en surveillance monitorée ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'accomplissement de deux actes distincts justifiant l'application des règles relatives aux actes multiples effectués au cours d'une même séance, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 14 232 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;

REJETTE la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Caisse maladie régionale (CMR) d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18806
Date de la décision : 18/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 22 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1996, pourvoi n°93-18806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18806
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