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18/01/1996 | FRANCE | N°93-17903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-17903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office de Nettoyage de l'Ouest (ONO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

2 / de la DRASS du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office de Nettoyage de l'Ouest (ONO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,

2 / de la DRASS du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Ricard, avocat de la société Office de Nettoyage de l'Ouest, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Office de nettoyage de l'Ouest (ONO) a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 1986 au 31 mars 1989, à la suite duquel l'URSSAF a réintégré diverses sommes dans l'assiette des cotisations ;

que l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 1993) a confirmé ces redressements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ONO fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi confirmé le redressement relatif à l'abattement supplémentaire de 10 % pratiqué pour frais professionnels, alors, selon le moyen, que la Société faisait valoir dans ses écritures que les services fiscaux avaient expressément reconnu que les salariés avaient vocation à bénéficier de la déduction supplémentaire pour frais professionnels ainsi que l'avait constaté le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans dans son jugement du 21 octobre 1982 ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ce moyen pertinent sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré des énonciations d'un jugement rendu dans un autre litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société ONO reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement relatif au versement de transport, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de vérifier concrètement pour chaque salarié si le versement de transport est ou non dû selon le lieu de l'activité de celui-ci ;

que la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que ni le contrôleur, ni les premiers juges n'avaient pu obtenir de justificatifs de la société ONO, se borner, par un motif général, à confirmer le redressement opéré, sans expliquer en quoi la liste des chantiers par personnel produite en cause d'appel n'était pas de nature à infirmer ledit redressement ;

que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la liste des chantiers fournie par la société ONO n'infirmait pas le redressement opéré sur une moitié seulement de l'effectif considéré ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société ONO fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le redressement par intégration dans l'assiette des cotisations des indemnités pour jour fériés ou chômés, alors, selon le moyen, que l'assiette minimum servant de base de calcul aux cotisations sociales ne peut correspondre qu'au temps de travail effectif ;

qu'ainsi, les majorations applicables au paiement des heures supplémentaires, et au paiement des jours fériés ou chômés ne peuvent être ajoutées au montant de la rémunération résultant de l'horaire effectivement travaillé ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ;

Qu'elle en a exactement déduit que les sommes considérées entraient dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Office de Nettoyage de l'Ouest à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

La condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17903
Date de la décision : 18/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1996, pourvoi n°93-17903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17903
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