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18/01/1996 | FRANCE | N°93-16403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1996, 93-16403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1993), que M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, de soins qui lui avaient été dispensés à compter du 2 février 1990 et qui constituaient, selon lui, une rechute d'un précédent accident du travail ;

que, sur le recours de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a mis en oeuvre deux expertises techniques qui ont exclu tout lien entre les soins dispensés à M. X... et l'accident du travail ;

que la cour d'appel l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise et de son recours contre la décision de la Caisse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n 90-86 du 28 janvier 1990 dispose qu'au vu de l'expertise technique, le juge peut, sur la demande, d'une partie ordonner une expertise ; qu'il résulte de ce texte que l'avis technique de l'expert ne s'impose pas à la juridiction compétente ; qu'en se refusant à examiner la valeur du rapport du docteur Z... invoqué par M. X... dans ses conclusions, faute pour ce rapport de satisfaire aux règles strictes contenues dans les dispositions des articles L.141-1 et suivants et R.141 et suivants du Code de la sécurité sociale et en s'appuyant uniquement sur la nouvelle expertise qui avait été ordonnée par le Tribunal, au vu de l'expertise technique, la cour d'appel, qui s'est crue liée par une expertise technique, a violé les textes précités ;

et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, elle a également entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 dont elle refusait le bénéfice à M. X... ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le rapport du second expert technique était clair et précis, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décidé qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avérait inutile ;

que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civlie :

Attendu que la CPAM sollicite, sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 10 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 5000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-16403
Date de la décision : 18/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 25 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1996, pourvoi n°93-16403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16403
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