Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 août 1988, Marcel Logeat, salarié de M. Y..., maçon, a été victime d'un accident mortel du travail, par suite de la rupture d'une poutre vermoulue ; qu'à la suite de cet accident M. Y... a été condamné pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a imputé une faute inexcusable ; que l'UAP, assureur de M. Y..., ayant engagé contre M. X..., charpentier qui intervenait sur le terrain où s'est produit l'accident, une action en garantie, la cour d'appel a déclaré M. X... responsable de l'accident à hauteur de 50 % et l'a condamné à garantir l'UAP, en ce qui concerne, d'une part, les indemnités réparant le préjudice moral des ayants droit de la victime et, d'autre part, la moitié des majorations de cotisations d'accident du travail dues par M. Y... en raison de l'accident litigieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 1993) d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le recours de l'UAP portant sur la majoration de rente ne pouvait être accueilli dès lors que cette majoration était liée à la faute inexcusable de M. Y... et donc étrangère à M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la majoration de cotisations accident du travail est fixée en fonction de la gravité de la faute de l'employeur en tenant compte, le cas échéant, de la faute des coauteurs ; que cette majoration incombe donc exclusivement à l'employeur et ne peut être répartie entre les coauteurs de l'accident ; et que, dès lors, en mettant à la charge de M. X... la moitié de la majoration de cotisation due par M. Y... en raison de sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail avec un tiers, l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, est en droit d'obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident, en application de l'article L. 452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ;
Et attendu, ensuite, qu'en décidant que M. X... était, en dépit de la faute inexcusable de l'employeur, pour partie responsable de l'accident, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.