AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise mixte de construction et d'urbanisme (S.B.U.C.), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (URSSAF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bordelaise mixte de construction et d'urbanisme (S.B.U.C.), de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 5 avril 1993), que la Société bordelaise mixte de construction et d'urbanisme (SBUC) a été mise en demeure par l'URSSAF de payer les cotisations, majorations et pénalités de retard dues pour la période du 1er janvier 1987 au 30 septembre 1989, au titre de la main d'oeuvre recrutée par l'entreprise de nettoyage
X...
et chargée de l'entretien de certains des immeubles de la SBUC ;
que celle-ci ayant contesté être tenue à ce paiement, la cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que la SBUC fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant l'insolvabilité de M. X... de la seule référence aux investigations d'une partie ne faisant l'objet d'aucune description ni d'aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, la propriété d'un fonds de commerce, susceptible à elle seule d'écarter l'application de l'article L. 125-2 du Code du travail, est suffisamment caractérisée par l'existence d'une clientèle ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité ;
alors, en outre, que pour apprécier le caractère probant des documents indiquant l'existence de cette clientèle, la cour d'appel ne pouvait dénaturer leur sens clair et précis ;
qu'en présence d'un procès-verbal en date du 29 novembre 1989 aux termes duquel M. X... reconnaissait "je suis artisan ;
j'effectue des travaux de nettoyage dans diverses résidences à Bordeaux ;" puis "je m'occupe (de la résidence) Frontenac (...) pour le compte de la société Lamy ;
je fais également l'entretien des bureaux des Trois Suisses", enfin "(les résidences) dans lesquelles j'ai travaillé mais où je ne travaille plus (sont les) résidences Epernon rue Lagrange dont l'administrateur est Dominique Y..., Grand-Parc, Benauge, Côte d'argent, Chateau d'eau, Nereides, Sully, Leo Saignat" ;
qu'en présence aussi d'un procès-verbal en date du 29 novembre 1989 (deuxième audition) aux termes duquel M. X... déclarait "j'ai travaillé pour la SBUC jusqu'en septembre 1989, pour la société Lamy depuis 1987 et je travaille toujours pour eux (Frontenac et le Bailly), pour l'agence Pelletier je travaille depuis le début de l'année (uniquement pour la résidence Bellevue), pour la société Alter Ego depuis cet été au ... j'allais trois fois par semaine le matin et le soir, pour Chabaneau ;
j'ai travaillé plus d'un mois il y a plus d'un an", la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer par motifs adoptés que M. X... déclarait s'occuper "d'autres résidences" (première audition du 29 novembre 1989) et "(travailler) pour les société SBUC" (deuxième audition du 29 novembre 1989) sans dénaturer le sens clair et précis des documents susvisés et violer ainsi l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 125-2 du Code du travail que la substitution de l'entrepreneur principal est subordonnée à la double condition cumulative que le sous-traitant n'est pas inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et ne possède pas de fonds de commerce ;
qu'en ometttant de s'interroger, comme l'y invitait pourtant la SBUC, si l'inscription de M. X... au répertoire des métiers entre le premier trimestre 1987 et le 30 juin 1988 n'empêchait pas sa substitution pour les cotisations sociales correspondant à cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des investigations effectuées par l'URSSAF que M. X... ne possédait aucun bien permettant de garantir sa solvabilité, qu'il n'existait pas de fonds de commerce et que l'intéressé se trouvait dans l'impossiblité de régler ses dettes, a estimé, par une décision motivée, que son insolvabilité était établie ;
qu'ayant ensuite constaté, hors toute dénaturation, que la clientèle dont il était fait état n'existait pas, et que M. X... n'était pas propriétaire d'un fonds de commerce, son immatriculation au répertoire des métiers n'étant dès lors pas suffisante à elle seule pour faire échec à l'application de l'article L. 125-2 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bordelaise mixte de construction et d'urbanisme (S.B.U.C.), envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (URSSAF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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